TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307724_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2311756 du 6 juin 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 23 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. A. Par cette requête, M. B A, représenté par Me Aucher, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d'exécution d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement, compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision portant obligation de quitter le départ français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Le préfet de police fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Villette, conseiller, en qualité de juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Villette, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 8 février 1994, est entré sur le territoire français en 2022, selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 mai 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d'exécution d'office. 2. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaqué doit être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4.Si M. A fait valoir qu'il a reconstruit en France l'ensemble de sa vie privée et familiale, il n'apporte pas le moindre élément de preuve à l'appui de cette allégation, alors qu'au demeurant, il a déclaré être entré sur le territoire français en 2022. Dans ces conditions, eu égard notamment à la présence récente du requérant sur le territoire français, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Pour les mêmes motifs qu'énoncés ci-dessus, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en prenant à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé G. VilletteLa greffière, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2307724_20230713
Données disponibles
- Texte intégral