TA7714ème chambre, DALO14ème chambre, DALOCitée 2×
TA77 · 14ème chambre, DALO — 22 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2311756_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne sur son recours amiable tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être logé en urgence ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de le reconnaître prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - sa demande aurait dû être regardée comme prioritaire et urgente dès lors qu'en dépit de ses démarches, il est dépourvu de logement ; - la décision méconnaît le II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne dispose d'aucun logement. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui a produit le dossier constitué par la commission de médiation pour l'instruction de la demande de M. B. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024. Vu : - la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne du 20 novembre 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ; - l'arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l'instruction de la demande de logement locatif social ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. C, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 26 mai 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. L'écoulement d'un délai de trois mois à compter de cette date a fait naître une décision implicite de rejet. M. B demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Le bureau d'aide juridictionnelle a statué sur la demande d'aide juridictionnelle de M. B par une décision du 21 février 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur l'étendue du litige : 3. Si le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision expresse de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a demandé à la commission de médiation de Seine-et-Marne, sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-3-2 du code de la construction et de l'habitation, qu'un logement social lui soit attribué. Si une décision implicite est d'abord née du silence gardé par la commission de médiation, cette même commission, par une décision du 20 novembre 2023, estimant qu'une offre de logement n'était pas adaptée, a prévu, comme l'y autorisaient les dispositions du IV du même article, a décidé que M. B devait se voir proposer un accueil dans une structure d'hébergement un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans une structure d'hébergement de type " sous-location ", telle que prévu au III de l'article L. 441-3-2 du même code. Il en résulte que les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté la demande de M. B doivent être regardées comme dirigées contre la décision 20 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation a explicitement rejeté le recours amiable de celui-ci en tant seulement qu'il portait sur une demande de logement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. D'une part, aux termes du II de l'article L. 441-2-3 prévoit : " () La commission de médiation () peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement. () La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 6. D'autre part, aux termes du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsque la commission de médiation est saisie d'une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu'elle estime, au vu d'une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée, elle transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région cette demande pour laquelle doit être proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. () ". 7. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision du 20 novembre 2023 que la commission de médiation a estimé qu'une offre de logement n'était pas adaptée à la situation particulière de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 8. En second lieu, il résulte de la lecture combinée du II et du IV de l'article L. 441-2-3 que dans le cadre de l'appréciation portée par la commission de médiation sur la situation du demandeur, il appartient à la commission régulièrement saisie d'un recours amiable en vue de l'attribution d'un logement d'orienter vers un hébergement le demandeur lorsque ce dernier est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée à sa situation particulière. En se bornant à soutenir qu'il était dépourvu de logement, M. B ne conteste pas les motifs de la décision attaquée, tirée de ce qu'une offre de logement n'était pas adaptée à sa situation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er: Il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Seine-et-Marne et à la ministre chargée du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025. Le magistrat désigné, O. C La greffière, M. D La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 14ème chambre, DALO
- Formation
- 14ème chambre, DALO
- Date
- 22 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2311756_20250122
Données disponibles
- Texte intégral