TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307733_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. A B représenté par Me Garavel, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 16 août 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvèlement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Pour établir l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet de l'Essonne de suspendre sa décision, M B invoque le risque qu'il encoure de ne plus pouvoir travailler. Toutefois, il n'établit ce risque, le seul courrier produit par son employeur se bornant à faire valoir des difficultés de recrutement. Titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 20 juillet 2023, ce n'est que le 16 août 2023 qu'il a déposé sa demande de renouvellement 3. Au surplus aucun moyen invoqué n'est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. 4. Par suite, il résulte de ce qui précède que la requête de M B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 21 septembre 2023. Le juge des référés, Signé C. Gosselin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2307137
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2307733_20230921
Données disponibles
- Texte intégral