TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA31 · 2ème Chambre — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2307137_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. C... A... et Mme B... D..., représentés par Me Leridon, demandent au tribunal : 1°) de condamner la société Enedis à leur verser la somme de 14 451,50 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 3 novembre 2022, date de la demande préalable d’indemnisation adressée à la société Enedis ; 2°) de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ayant la qualité de tiers à la potence électrique, ouvrage public en cause, à l’origine des dommages, la juridiction administrative est compétente pour en connaître ; - l’existence d’un lien de causalité entre leur dommage et l’ouvrage public en cause est démontré, la responsabilité sans faute de la société Enedis doit être engagée ; - ils ont subi un préjudice de 14 451,50 euros au titre des frais de reprise de la façade et du lambris de leur habitation. La procédure a été communiquée à la société Enedis qui n’a pas présenté de mémoire en défense malgré une mise en demeure de produire qui lui a été adressée le 5 juin 2024 au titre de l’article R. 612-3 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 13 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 13 mars 2025 à 12h00. Par une lettre du 5 mars 2026 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires en l’absence de liaison du contentieux par M. A... et Mme D... à l’égard de Enedis, faute d’établir que le courrier de réclamation du 25 octobre 2022 a été adressé par leur compagnie d'assurance, la société Pacifica, en leur nom et pour leur compte et au titre de la protection juridique de ses assurés. Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2026, M. A... et Mme D... ont présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public. Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Garrido, rapporteur, - et les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Le 19 mars 2021, un incendie a endommagé la façade et le lambris sous l’avancée du toit de la maison de M. A... et Mme D..., située 4 rue de Tahiti à Toulouse (31500). Par un courrier du 25 octobre 2022 puis du 31 août 2023, l’assureur de M. A... et de Mme D... a demandé à la société Enedis de leur verser la somme de 14 451,50 euros correspondant aux travaux de réparation à effectuer sur la façade de leur habitation, laquelle a fait l’objet d’un rejet implicite. Par la présente requête, M. A... et Mme D... demandent au tribunal de condamner la société Enedis à leur verser une indemnité de 14 451,50 euros au titre de la réparation des conséquences dommageables de l’incendie du réseau électrique sur leur maison. Sur l’acquiescement aux faits : Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ». Sous réserve du cas où postérieurement à la clôture de l'instruction le défendeur soumettrait au juge une production contenant l'exposé d'une circonstance de fait dont il n'était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit avant la clôture de l'instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier. En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 juin 2024 et dont elle a accusé réception le 6 juin 2024, la société Enedis n’a produit aucun mémoire en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, elle doit être regardée comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant. Sur la responsabilité : Le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. La victime doit toutefois apporter la preuve de la réalité des préjudices qu’elle allègue avoir subis et l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public et lesdits préjudices. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel, l’exigence de liaison du contentieux ne s’applique pas aux demandes de condamnation d’une personne privée qui n’est pas chargée de la gestion d’un service public, à raison de dommages résultant d’un ouvrage ou de travaux publics. Il résulte de l’instruction, et en particulier d’une expertise réalisée le 23 avril 2021 à laquelle la société Enedis a été convoquée mais n’a pas participé, que le 19 mars 2021 un incendie a pris naissance sur le réseau électrique aérien communal géré par la société Enedis au niveau de la potence fixée à la façade du pavillon, propriété de M. et Mme A.... Dès lors, l’existence d’un lien de causalité entre l’ouvrage public que constitue la potence électrique et l’incendie qui a partiellement détruit le pavillon de M. et Mme A... doit être tenue pour établie et la responsabilité sans faute de la société Enedis est engagée. Sur le préjudice : Le montant total des travaux de remise en état de la maison de M. et Mme A... a été évalué à 14 451,50 euros par un devis de la société AJP sinistres, devis qui a été approuvé par l’expert précité. Ce devis ne paraissant pas excessif et les travaux mentionnés étant de nature à permettre la réparation du préjudice de M. A... et Mme D..., il y a lieu de condamner la société Enedis à leur verser cette somme en réparation de leur préjudice. Sur les intérêts : L’indemnité fixée ci-dessus sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022, date de réception de la demande indemnitaire préalable par la société Enedis. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la société Enedis la somme de 1 500 euros à verser à M. A... et Mme D... au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés. D E C I D E : Article 1er : La société Enedis est condamnée à verser à M. A... et Mme D... la somme de 14 451,50 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022. Article 2 : La société Enedis versera à M. A... et Mme D... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux à M. C... A..., à Mme B... D... et à la société Enedis. Délibéré après l'audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient : Mme Viseur-Ferré, présidente, Mme Préaud, conseillère, M. Garrido, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. Le rapporteur, L. GARRIDO La présidente, C. VISEUR-FERRÉ La greffière, C. CASTRILLO La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7821 septembre 2023
DTA_2307733_20230921CAA7812 novembre 2024
ORCA_23VE01935_20241112TA316 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2307137_20260506
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2307137_20260506