CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 12 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE01935_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par une ordonnance n° 2307137 du 15 juin 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis la demande de M. A au tribunal administratif de Versailles.
Par un jugement n° 2304791 du 21 juillet 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés les 17 et le 30 août 2023, M. A, représenté par Me Bouzerara, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux, dès lors qu'il n'a pas pris en compte sa situation familiale et professionnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est disproportionnée au regard de sa durée de résidence et de son insertion professionnelle :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. A, ressortissant algérien né le 16 janvier 1989, entré en France en 2018 selon ses déclarations, a été interpellé pour des faits de conduite sans permis et sans assurance, en état d'ivresse manifeste. Par l'arrêté contesté du 12 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français durant un an. M. A relève appel du jugement du 21 juillet 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".
4. L'arrêté contesté vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne notamment que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, alors même qu'il n'a pas fait mention de certains éléments de la situation de M. A, notamment son emploi salarié, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
6. En troisième lieu, l'arrêté contesté n'ayant pas pour objet de lui refuser un titre de séjour, M. A ne se prévaut pas utilement de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour.
7. En quatrième lieu, M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2018 et qu'il travaille depuis 2020. Toutefois, il est entré et s'est maintenu irrégulièrement en France, et a été interpellé pour des faits de conduite sans permis et sans assurance, en état d'ivresse manifeste. Célibataire et sans charge de famille, il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans. L'activité salariée de mars 2020 à juin 2022 dont il se prévaut a été exercée sans autorisation de travail. Dans ces conditions, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivant : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
9. M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. En se bornant à produire un certificat de dépôt d'une demande de rendez-vous en vue du dépôt d'un dossier d'admission exceptionnelle au séjour du 17 janvier 2022, soit dix-huit mois avant la décision contestée, dépourvue de suites, il ne peut être regardé comme ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour au sens des dispositions précitées. Le préfet était, dès lors, légalement fondé à lui refuser un délai de départ volontaire. En outre, l'attestation d'hébergement produite au dossier est postérieure à l'arrêté contesté et cet arrêté mentionne, sans être contredit, que M. A a déclaré vouloir rester en France. Il a été interpellé pour des faits de conduite sans permis et sans assurance, en état d'ivresse manifeste. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions rappelées au point précédent doit être écarté.
10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
11. D'une part, si le requérant soutient que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions précitées dès lors qu'elle est insuffisamment motivée, il ressort de l'examen de l'arrêté contesté que le préfet a bien pris en compte les quatre conditions posées par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. D'autre part, dans les circonstances rappelées aux points précédents, en assortissant l'obligation faite à M. A de quitter le territoire français sans délai d'une interdiction de retour sur le territoire français, et en fixant à un an la durée de cette interdiction, le préfet de l'Essonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Versailles, le 12 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
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- Juge des référés
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- Dispositif
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- Date
- 12 novembre 2024
Référence
ORCA_23VE01935_20241112