TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307738_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023 sous le numéro 2307738, complétée par des mémoires enregistrés le 19 juin 2023, M. E D, représenté par Me Le Roy, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 mars 2023 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé d'autoriser l'introduction en France de son épouse Mme G A et des enfants C et F B au titre du regroupement familial, confirmée le 4 avril 2023 sur recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer la demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la séparation de la famille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire reste à démontrer, * elle est insuffisamment motivée, * le préfet, qui ne s'est pas interrogé sur les conséquences éventuelles du refus au regard du droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'est cru à tort lié par l'insuffisance supposée des ressources, * les ressources dont il justifie satisfont aux conditions énoncées aux articles L. 434-8 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'évolution favorable de celles-ci doit être prise en compte. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2307732 enregistrée le 1er juin 2023 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juin 2023 à 14h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, présidente, - et les observations Me Le Roy, représentant M. D, en présence de l'intéressé. La clôture de l'instruction a été reportée au 20 juin 2023 à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a accusé réception le 30 mai 2022 de la demande d'introduction en France au titre du regroupement familial déposée par M. E D, ressortissant ivoirien né le 2 février 2001 entré en France en 2017 en qualité de mineur non accompagné et pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, au bénéfice de son épouse Mme G A, une compatriote née le 12 janvier 1987 et de deux des enfants de celle-ci nés d'une précédente union en 2008 et 2010. Cette demande a, après instruction comportant notamment la réalisation d'enquêtes pour apprécier si les conditions de logement et de ressources, énoncées à l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont satisfaites, a été rejetée par le préfet de la Vendée -auquel le dossier instruit a été transféré le 8 mars 2023- par décision du 17 mars 2023 au motif de l'insuffisance des ressources de l'intéressé. Le préfet a, sur recours gracieux reçu le 27 mars 2023, confirmé ce refus le 4 avril 2023. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de ces décisions, M. D, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de salarié délivrée le 4 juin 2021, fait valoir qu'il est empêché de vivre avec son épouse et les enfants de cette dernière, au mépris de son droit au respect de sa vie privée et familiale, alors qu'il a été diligent dans le dépôt de sa demande, sur laquelle le préfet a mis près d'un an pour statuer. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le mariage de M. D, célébré le 30 décembre 2021 en Côte-d'Ivoire, est récent, les époux ne pouvant se prévaloir d'aucune communauté de vie avant comme après leur union et que Mme A est par ailleurs la mère d'une fille née en 2006, non concernée par la demande de regroupement familial. Le requérant, qui ne précise pas les conditions actuelles de vie de son épouse et des deux fils de cette dernière en Côte-d'Ivoire, ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance particulière justifiant que ceux-ci doivent le rejoindre en France à bref délai. Par suite, la condition d'urgence ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme établie. 5. Il y a, dès lors, lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. D, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Vendée. Fait à Nantes, le 11 juillet 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2307738_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel