TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2307732_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 10 avril 2024, la société RM Développement, représentée par Me De Dieuleveult, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le maire de la commune de La Plagne-Tarentaise a délivré un permis de construire PC 073 150 23 M1010 à la société AJ Invest ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de la Plagne-Tarentaise la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 février 2024 et le 5 juillet 2024, la commune de la Plagne-Tarentaise, représentée par Me Bory, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce qu'il soit mis à la charge de la société requérante de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 23 février 2024 et le 7 juin 2024, la société AJ Invest, représentée par Me Balaÿ, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par acte enregistré le 14 janvier 2025, la société RM Développement déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire (non communiqué), enregistré le 20 janvier 2025, la commune de La Plagne-Tarentaise déclare accepter le désistement.
Par un mémoire (non communiqué), enregistré le 17 mars 2025, la société AJ Invest déclare accepter le désistement et " dire n'y avoir lieu à [des] frais irrépétibles ".
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements.
2. Le désistement de la société RM Développement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. L'acceptation du désistement de la société RM Développement par la commune de La Plagne-Tarentaise et par la société AJ invest équivaut au désistement de ces dernières des conclusions qu'elles avaient formées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la société RM développement.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune de la Plagne-Tarentaise et de la société AJ Invest au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la société RM Développement, à la commune de la Plagne-Tarentaise et à la société AJ Invest.
Fait à Grenoble le 25 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307732Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2307732_20250425