TA789ème chambre9ème chambreCitée 2×
TA78 · 9ème chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2307738_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'expiration de ce délai. Il soutient que cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour tardiveté ; - à titre subsidiaire, la décision portant refus de titre de séjour trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993, qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 janvier 2024 à 12 heures. Par une décision du 16 novembre 2023, le bureau de l'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M. B au titre de l'aide juridictionnelle. Par un courrier du 1er février 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de la substitution des stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 aux dispositions des articles L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme base légale de la décision de refus de titre de séjour contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 2 décembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caron, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant gabonais né le 5 février 2002, est entré en France le 27 septembre 2020 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " valable du 24 septembre 2020 au 24 septembre 2021. Il a obtenu le 22 octobre 2021 un titre de séjour étudiant valable jusqu'au 21 octobre 2022, dont il a sollicité le renouvellement le 1er octobre 2022. Par un arrêté du 3 août 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné à l'issue de ce délai. 2. Aux termes de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / () ". Aux termes de l'article 12 de la même convention : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ". 3. Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique " sous réserve () des conventions internationales ", en vertu de son article L. 110-1. Le premier alinéa de l'article L. 422-1 du même code prévoit que : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an ". 4. Il résulte des stipulations précitées de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 que la situation des ressortissants gabonais désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur en France est exclusivement régie par l'article 9 de cette convention. Par suite, l'arrêté attaqué du 3 août 2023 ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Toutefois, les stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 peuvent être substituées à celles de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, d'autre part, que l'administration disposait, en l'espèce, du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces stipulations et dispositions. 6. Il résulte des stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992, dont l'objet et la portée sont équivalentes à celles des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d'apprécier la réalité et le sérieux des études poursuivies. Par ailleurs, ces stipulations prévoient la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " au ressortissant gabonais qui suit des études supérieures sur le territoire français, ce qui suppose que ces études s'effectuent, au moins en partie, dans les locaux d'un établissement d'enseignement implanté en France. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été inscrit à l'université de Limoges où il a redoublé sa première année de licence de droit en 2021-2022, année à l'issue de laquelle il a été déclaré défaillant. Il s'est ensuite inscrit pour l'année 2022-2023 en première année de BTS management commercial opérationnel (MCO) par voie d'apprentissage au lycée Paul Eluard de Saint-Denis, puis, n'ayant pas trouvé de contrat d'apprentissage, il a changé d'établissement à compter du 10 février 2023 pour suivre une formation de BTS MCO au sein de l'ENACO, dont l'enseignement s'effectue à distance. Le requérant n'établit pas que cet enseignement nécessitait sa présence en France, et il ressort en outre de son relevé de notes daté du 14 juillet 2023 qu'il n'a rendu aucun devoir dans le cadre de sa formation à l'ENACO. Si M. B fait valoir qu'il a été très affecté par le décès de son oncle le 8 janvier 2023 et qu'il a traversé une période douloureuse de dépression, il se borne à produire, pour en justifier, un acte de décès sans justifier de son lien de parenté avec la personne décédée ni des liens qu'il aurait entretenus avec cette dernière. Enfin, alors même que le requérant justifie de son inscription pour l'année 2023-2024 à l'IFP Bordeaux Business School où il va préparer une formation en pré-apprentissage dans l'objectif d'intégrer un titre professionnel " manager d'unité marchande ", cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, ne permet pas d'établir la réalité et le sérieux des études poursuivies par l'intéressé. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, estimer que les études de l'intéressé ne présentaient pas de caractère réel et sérieux, et lui refuser le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. La rapporteure, signé V. Caron La présidente, signé N. BoukhelouaLa greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 27 février 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2307738_20240227
Données disponibles
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