CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA03316_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2307738 du 29 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, M. B, représenté par Me Nessah, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 29 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant marocain, a déclaré être entré en France au mois de janvier 2022, muni d'un visa court séjour à destination de l'Espagne. Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il peut être renvoyé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 29 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement soutenir que la première juge aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation pour demander l'annulation du jugement attaqué. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 5. En l'espèce, il ressort des termes de la décision contestée que pour prononcer à l'encontre de M. B une interdiction de retour d'une durée d'un an le préfet a examiné la situation personnelle du requérant au regard de l'ensemble des critères fixés par les dispositions citées au point précèdent. Il n'était, par ailleurs, pas tenu de préciser que l'intéressé ne constituait pas une menace à l'ordre public et n'avait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté. 6. En deuxième lieu, eu égard notamment à la situation personnelle de M. B, célibataire et sans enfant, et à la durée de sa présence en France, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour prononcée à son encontre, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une inexacte appréciation des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que le requérant n'avait pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et ne constitue pas une menace à l'ordre public. 7. En dernier lieu, M. B reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision portant interdiction de retour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Paris aux points 5 et 9 de son jugement. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 19 janvier 2024. La présidente de la 6ème chambre, J. Bonifacj La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7519 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA03316_20240119
Données disponibles
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