TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307751_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I/. Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, sous le n° 2307751, M. A B, représenté par Me Djidjirian, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle lui a été notifiée sans interprète ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est illégale en tant que fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés. II/. Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, sous le n° 2307752, M. A B, représenté par Me Djidjirian, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il soutient que la décision attaquée : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vive-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2307751 et 23077752 sont présentées par un même requérant, posent les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Aux termes de l'article L. 732-8 du même code : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification () ". 3. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le reconnaît M. B, que les décisions attaquées lui ont été notifiées concomitamment, par voie postale, à sa dernière adresse connue, le 5 juin 2023, et qu'elles comportaient la mention des voies et délais de recours. Le requérant, qui en a accusé réception par l'apport de sa signature, alors qu'il était hospitalisé sous contrainte, n'a toutefois introduit son recours en annulation que le 8 juin 2023, après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures, ce dont il ne disconvient pas. Dans ces conditions, M. B n'indiquant pas en quoi son hospitalisation sous contrainte, durant laquelle il a accusé réception de son courrier, l'aurait empêché dans le délai de quarante-huit heures de contester les décisions attaquées, n'établit pas qu'un cas de force majeure s'oppose à ce que le délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées au point 2 ci-dessus lui soit opposé. Partant, ainsi que les parties en ont été informées à l'issue de son rapport par le magistrat désigné, avant la clôture de l'instruction survenue à l'issue de l'audience à laquelle elles ne se sont pas présentées, les requêtes de M. B enregistrées au greffe le 8 juin 2023 à 19h10 et 19h22 ont été présentées tardivement et sont, par suite, irrecevables. 4. Il s'ensuit que les requêtes de M. B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions, y compris celle tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans la requête n°2307752. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2307751 et 2307752 de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Djidjirian et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé T. BertonciniLa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2307751-2307752
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2307751_20230620
Données disponibles
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