TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307751_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Poret, demande au juge des référés :
- 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;
- 2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite du Préfet de l'Isère du 23 novembre 2023 lui refusant la délivrance d'un récépissé ;
- 3°) d'enjoindre au préfet sous astreinte de 75 euros par jour de retard, passé le délai de 7 jours après la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti du droit au travail ;
- 4°) de condamner l'Etat à payer à son Conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée ; l'absence de délivrance d'un récépissé le place dans une situation administrative précaire ; la simple attestation de dépôt qui lui a été fournie ne l'autorise pas à séjourner en France ; cette situation l'empêche également de réaliser ses démarches du point de vue de l'insertion professionnelle ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision : la décision n'est pas motivée ; elle est prise par une autorité incompétente ; la décision méconnaît les dispositions des articles L. 431-3 R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car le préfet, saisi d'une demande de titre de séjour avec un dossier complet, doit enregistrer la demande de titre de séjour et délivrer à la personne un récépissé ; la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet fait valoir que le requérant a été convoqué le 15 décembre 2023 pour lui remettre un récépissé de sa demande de titre de séjour.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2307752, le 30 novembre 2023, par laquelle M. A B, représenté par Me Poret, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 décembre 2023 à 11H :
- le rapport de M. C.
La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour () autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour () ". Aux termes de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 431-14 de ce code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / () / 3° La carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 () ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
5. L'urgence qui conditionne l'usage par le juge des référés du pouvoir de suspendre l'exécution d'une décision administrative à l'égard de laquelle un doute sérieux existe quant à sa légalité, doit être appréciée non à la date d'introduction de la requête aux fins de suspension mais à celle à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer.
6. Le préfet de l'Isère justifie de la délivrance au requérant, le 15 décembre 2023, d'un récépissé de demande de titre de séjour. Ainsi que le fait valoir le préfet de l'Isère, la demande de titre de séjour de l'intéressé ne relève pas des catégories prévues à l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui donnent droit au travail au titulaire d'un récépissé de première délivrance d'un titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne justifie plus, à la date de la présente ordonnance, de l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E
Article 1er : M. A B est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Poret, et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 18 décembre 2023.
Le juge des référés,
Claude C
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2307751_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel