TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307752_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Berry, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Berry au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : - le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnait la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - et les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, représentant Mme B, présente. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante géorgienne née en 2004, est entrée en France le 1er septembre 2018 à l'âge de quatorze ans avec sa mère, aux fins de solliciter l'asile. Elles y ont rejoint le père de la requérante, entré en France quelques mois plus tôt. La demande d'asile des parents de Mme B a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile et ils ont fait l'objet le 29 avril 2022 d'arrêtés préfectoraux refusant de les admettre au séjour et les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Entretemps, Mme B devenue majeure, a déposé une demande de titre de séjour le 10 décembre 2021. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'admission de Mme B à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, () soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il y a lieu d'admettre Mme B, qui a présenté une demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de C, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en décembre 2018 à l'âge de quatorze ans et y résidait depuis presque cinq ans à la date de la décision attaquée. Elle justifie avoir effectué une scolarité avec sérieux et assiduité dès son arrivée en France, de la classe de quatrième au collège Lezay Marnesia de C à la classe de Terminale au lycée général et technologique Louis Pasteur de C. Ses bulletins scolaires révèlent ses très bons résultats, son comportement exemplaire et sa détermination. Elle démontre également son engagement associatif au sein de l'association " les Restaurants du Cœur " et justifie en outre de nombreuses attestations favorables de proches et notamment de membres d'une troupe de théâtre dans laquelle elle s'est investie. L'ensemble de ces éléments témoignent de ses efforts d'intégration, de son sérieux et de son insertion dans la société française. Alors même que les parents de la requérante ont fait l'objet de refus de délivrance de titres de séjour et de mesures d'éloignement, la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de Mme B. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour est illégale et doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français avec délai et fixation du pays de renvoi doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté du 16 juin 2023, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer ce titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Berry, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à son profit de la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté préfectoral du 16 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'État versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes à Me Berry, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Berry et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de C. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La rapporteure, S. JORDAN-SELVA La présidente, A. DULMET La greffière, C. LAMOOT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6729 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307752_20231229
TA7723 septembre 2025
ORTA_2307752_20250923Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2307752_20231229