TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307786_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Malvaso, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet de la Savoie d'instruire son dossier de demande de changement de statut de " travailleur saisonnier " à " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Si l'article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés, en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, d'ordonner toutes mesures utiles, c'est à la condition de pas faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 2. Aux termes de l'article L. 431-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an () ". 3. M. A était en possession d'un titre de séjour " travailleur saisonnier " valable du 10 novembre 2022 au 9 novembre 2025. Le 8 septembre 2023, il s'est présenté en préfecture afin d'obtenir un titre " salarié ". L'enregistrement de cette demande lui a été refusé du fait qu'il s'était maintenu en France plus de six mois en méconnaissance des dispositions citées au point précédent et qu'il ne disposait pas du visa de long séjour nécessaire à l'obtention d'un titre " salarié ". Il existe donc une décision administrative de refus, de sorte que la requête, présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et qui tend à faire obstacle à celle-ci, ne peut être accueillie. En conséquence, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Fait à Grenoble, le 29 décembre 2023. Le juge des référés, C. Sogno La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307786
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2307786_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel