TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 5×
TA44 · 3ème Chambre — 28 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2307786_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. B... A..., représenté par Me Herdeiro, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet de police de Paris ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de proposer sa naturalisation au besoin en procédant à une nouvelle instruction de sa demande sur la base des pièces et éléments requis à jour. Il soutient que : la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors que son dossier de demande de naturalisation soumis au préfet de police de Paris était complet ; elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il justifie d’un engagement actif pendant la période d’état d’urgence sanitaire devant conduire à la facilitation de son accès à la nationalité française, conformément aux instructions du ministère de l’intérieur ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision préfectorale de rejet sont irrecevables ; - les conclusions de la requête dirigées contre sa décision implicite de rejet sont dépourvues d’objet dès lors que, par sa décision expresse du 26 mai 2023, il a implicitement mais nécessairement retiré la décision implicite contestée ; - aucun des moyens soulevés par M. A... n’est fondé. Un mémoire, présenté pour M. A..., a été enregistré le 15 septembre 2025 et n’a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code civil ; le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Gavet a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant guinéen né le 28 avril 1979, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris, qui l’a rejetée par une décision du 27 octobre 2022. Par sa requête, M. A... demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours administratif préalable obligatoire confirmant le rejet de sa demande de naturalisation. Sur l’objet du litige : D’une part, il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. D’autre part, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite contestée par le requérant doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 26 mai 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A..., et il n’y a ainsi pas lieu de se prononcer sur l’exception de non-lieu et la fin de non-recevoir opposées par le ministre. Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 mai 2023 : Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les liens conservés par le postulant avec son pays d’origine. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. A..., le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance qu’il conserve des liens forts avec son pays d’origine où ses deux enfants mineurs résident, ce qui ne permet pas de considérer qu’il a établi, en France, l’ensemble de ses attaches familiales. En premier lieu, M. A..., en se bornant à soutenir qu’il a fourni au préfet de police de Paris un dossier de demande de naturalisation complet, n’établit pas que la décision attaquée, motivée ainsi qu’il a été dit au point 6, serait fondée sur des faits matériellement inexacts. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté. En deuxième lieu, M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 14 septembre 2020 relative à l’investissement des ressortissants étrangers pendant la crise de Covid-19, dépourvue de valeur réglementaire, laquelle se borne, en toute hypothèse, à préconiser un traitement accéléré des demandes de naturalisation des ressortissants étrangers ayant pris une part active dans la lutte contre la covid-19 et à apprécier la notion de « services rendus importants » pour réduire la durée de stage prévue par l’article 21-17 du code civil. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. En troisième et dernier lieu, il résulte des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas contesté, qu’ainsi que l’oppose le ministre, deux des trois enfants mineurs de M. A..., nés en 2015 et 2020, au profit desquels il n’a pas sollicité le bénéfice du regroupement familial, résident en Guinée, où l’intéressé se rend d’ailleurs chaque année. Dans ces conditions, alors même qu’il indique être séparée de la mère de ces deux enfants, être le père d’une enfant mineure née en France en 2013, résidant chez sa mère, subvenir à l’entretien et à l’éducation de cette enfant, M. A... n’est pas fondé à soutenir qu’en rejetant sa demande de naturalisation pour le motif indiqué au point 6, le ministre de l’intérieur, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose, a entaché son appréciation d’une erreur manifeste. Il résulte de ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Vauterin, premier conseiller, Mme Gavet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025. La rapporteure, GAVET Le président, P. BESSE La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. MERLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 octobre 2025
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2307786_20251028
Données disponibles
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