TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307797_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Néraudau demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal de lui délivrer une attestation d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros à verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la décision a été signée par une autorité compétente ; - il n'est pas établi que la décision a été régulièrement notifiée par un agent habilité et dans une langue comprise par lui ; - la décision est insuffisamment motivée notamment en ce qu'elle ne précise ni le critère de détermination de l'Etat responsable ni le type de saisine effectuée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et en particulier de son état de grossesse ; - elle est entachée d'une erreur de fait faute de prise en compte de son état de grossesse, pourtant mentionné lors de son entretien ; - il n'est pas établi qu'elle a reçu, dès le début de la procédure ou en temps utile, par écrit dans une langue qu'il comprend ou oralement, les informations relatives à la procédure d'asile en violation de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, ni que l'entretien individuel prévu à l'article 5 de ce règlement a été mené, dans une langue qu'elle comprend, par une personne qualifiée et dans des conditions de nature à respecter l'exigence de confidentialité ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que l'examen de sa vulnérabilité a omis son état de grossesse ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle quant à sa vulnérabilité et à son état de santé ; - elle est entachée d'une erreur de droit, en raison de la suspension des arrêtés de réadmission par circulaire ministérielle italienne depuis le 6 décembre 2022 ; - elle est entachée d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnait l'article 3§2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et ce, au regard des graves défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Italie, pays qui a demandé la suspension temporaire du règlement Dublin III à compter du 6 décembre 2022, et des risques de mauvais traitement contraire à ces articles que ce soit directement en cas de transfert vers ce pays ou par ricochet en cas de renvoi dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 juin 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Thomas, magistrate désignée, - et les observations de Me Néraudau, avocate de Mme A, absente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne né en 1998, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". 3. Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 4. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des pièces médicales produites, que Mme A est enceinte de plus de six mois et que son enfant à naître a été reconnu de façon anticipée par son compagnon qui réside régulièrement sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que lors de sa demande de titre de séjour, ce dernier a déclaré auprès des services préfectoraux s'être marié avec la requérante en Guinée le 6 mai 2021. Compte tenu des risques particuliers propres à son état de grossesse, interdisent manifestement à la requérante de voyager longuement. En outre, les éléments versés aux débats ne permettent d'établir qu'elle serait susceptible de bénéficier d'une prise en charge adaptée en cas de transfert. En outre, il ne ressort pas des pièces produites en défense que les autorités françaises auraient informé les autorités italiennes de cet état de grossesse à risque de l'intéressée, et ce alors que dans leur décision d'acceptation du 30 mars 2023, ces autorités leur ont expressément demandé de leur signaler les personnes présentant des problèmes de santé particuliers, susceptibles de générer des problèmes d'accueil. Dans ces conditions, le préfet, qui n'a pas pris en considération les risques propres à l'état de l'intéressée en relevant dans son arrêté que Mme A ne présentait pas de vulnérabilité particulière, n'apporte pas d'élément permettant de s'assurer que les autorités italiennes seraient en mesure, s'il les en informait, de la prendre en charge dans des conditions adaptées. Dans les circonstances particulières de l'espèce et compte tenu de l'état de la requérante, le préfet de Maine-et-Loire a entaché la décision portant transfert aux autorités italiennes d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire sa demande d'asile en France en application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté attaqué par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre Mme A aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif de l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre Mme A aux autorités italiennes, cette annulation implique nécessairement la responsabilité des autorités françaises dans l'examen de sa demande d'asile auquel il incombera à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de procéder. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à l'intéressée le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de fixer à huit jours à compter de la notification du présent jugement le délai de délivrance de cette attestation. Sur les frais liés au litige : 8. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Aussi, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le versement à Me Néraudau, avocate de la requérante, de la somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme A aux autorités italiennes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme A, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant de l'enregistrement par les autorités françaises de sa demande d'asile en vue de son examen par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Néraudau en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Néraudau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La magistrate désignée, S. THOMAS Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2307797
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TA4422 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307797_20230622
TA691 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2307797_20230622