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TA69 · 6ème chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2307797_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, Mme B A, représentée par la SELARL Kairos Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer un agrément de dirigeant d'une société de sécurité privée, ainsi que la décision implicite du 5 août 2023 par laquelle son recours gracieux a été rejeté ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande de délivrance d'un agrément de dirigeant d'une société de sécurité privée, dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que les éléments obtenus lors de l'enquête administrative l'ont été dans le respect des dispositions de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- le Conseil national des activités privées de sécurité a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient qu'un agrément dirigeant a été délivré à Mme A le 22 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a sollicité le 15 février 2023, la délivrance d'un agrément de dirigeant d'une société d'activités privées de sécurité. Par une décision du 4 avril 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de faire droit à cette demande, puis a, le 5 août 2023, implicitement rejeté le recours gracieux formé par la requérante. Mme A demande au tribunal l'annulation de ces deux décisions.
2. Par une décision du 22 septembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à Mme A un agrément dirigeant. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A, qui ont perdu leur objet.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E:
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,Réseau de citations
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 1 avril 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2307797_20250401
Données disponibles
- Texte intégral