TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307798_20230622
- Date
- 22 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 16 juin 2023, Mme A B, représentée par la SAS Itra Consulting, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement de son recours au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que la décision portant refus du renouvellement de son titre de séjour compromet la poursuite de ses études à l'école des Hautes études appliquées du droit ainsi que de son contrat de professionnalisation qui constitue sa seule source de revenus ; - il existe des moyens propres à caractériser un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : * la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est insuffisamment motivée ; * cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 422-1 et R. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 2 du Protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire enregistré le 14 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2307448 enregistrée le 2 juin 2023 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Weiswald, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 20 juin 2023 à 10 heures 30. A été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence Mme El Moctar, greffière d'audience, le rapport de M. Weiswald, juge des référés, qui a indiqué, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l'ordonnance à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables dès lors que le recours en annulation formé à son encontre a déjà entraîné cet effet suspensif en application des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante béninoise née le 2 septembre 1991, est entrée en France le 19 octobre 2019 pour y poursuivre des études munie d'un visa valant titre de séjour qui a été régulièrement renouvelé jusqu'au 16 décembre 2022. Le 6 décembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution des décisions portant renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. Sur les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". En vertu de l'article L. 722-7 du même code, l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur cette décision s'il a été saisi. 3. Par une requête enregistrée le 2 juin 2023 sous le n° 2307448 au greffe du tribunal, Mme B a demandé l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français a ainsi été suspendue, en vertu des dispositions précitées, dès l'introduction de cette requête à fin d'annulation. Dès lors, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision l'obligeant à quitter le territoire français sont irrecevables. Sur les autres conclusions : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par Mme B à l'appui de sa demande de suspension n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 15 mars 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de déterminer si la condition d'urgence est remplie, que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy, le 22 juin 2023. Le juge des référés, Signé J.-B. Weiswald La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2307798
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2307798_20230622
Données disponibles
- Texte intégral