TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2307805_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 30 mai 2023 et le 26 novembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Cellnex France, représentée par Me Bon-Julien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Pontoise s'est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 95500 23 00055, qu'elle avait déposée le 24 mars 2023, en vue de l'installation d'infrastructures et d'équipements de radiotéléphonie sur le toit d'un immeuble sis 50 rue Les Hauts de Marcouville à Pontoise ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Pontoise de prendre un arrêté de non-opposition à sa déclaration préalable dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pontoise la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - le motif reposant sur la méconnaissance de l'article UC 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pontoise et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme est infondé dès lors que le projet s'intègre dans son environnement, que les lieux avoisinants ne présentent pas de caractère ou d'intérêt particulier auquel il pourrait porter atteinte et que le projet présente une intégration soignée limitant son impact visuel. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, la commune de Pontoise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n°2307214 du juge des référés en date du 19 juin 2023. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme de la commune de Pontoise ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Cellnex France a déposé, le 24 mars 2023, une déclaration préalable en vue notamment de la création de deux nouvelles fausses cheminées pour l'installation de trois antennes supplémentaires et deux paraboles sur la toiture terrasse d'un bâtiment situé 50 rue Les Hauts de Marcouville. Par un arrêté du 6 avril 2023, l'adjoint au maire de la commune de Pontoise a fait opposition à cette déclaration préalable. Par la présente requête, la société Cellnex France demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Aux termes des dispositions de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Pontoise : " Toute autorisation d'occupation du sol peut être refusée ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". 3. Pour édicter la décision contestée, le maire de la commune de Pontoise a considéré que " tant par la multiplication des antennes, que par les dimensions hors d'échelle des deux fausses cheminées projetées (1,00 mètre de côté par 4,50 mètres de hauteur), que par leur implantation trop proche des façades (accentuant leur visibilité) ", le projet était de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants. 4. Toutefois, en se bornant à considérer que le projet ne s'intègre pas au site sans apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel l'installation est projetée, le maire de la commune de Pontoise a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'implantation du projet, composé notamment de deux nouvelles cheminées factices dissimulant des équipements de télécommunication, et prévue sur le toit d'un immeuble collectif de plusieurs étages dans une zone de constructions hétérogènes, correspondant majoritairement à un secteur d'habitations collectives accueillant en complément de l'habitat individuel, sans qualité architecturale ou paysagère particulière, serait susceptible de porter atteinte à son site d'implantation, au caractère ou à l'intérêt des lieux, au paysage urbain ou naturel ou encore à une perspective monumentale. Dans ces conditions, la commune de Pontoise n'est pas fondée à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et celles de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme. 5. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le dernier moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté du 6 avril 2023 n'est pas de nature à justifier l'illégalité de la décision en litige. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Cellnex France est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Pontoise a fait opposition à la déclaration préalable de travaux numéro DP 95500 23 00055 déposée le 24 mars 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit () ". 8. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté contesté du maire de Pontoise en date du 6 avril 2023 et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que l'autorité administrative s'oppose aux travaux en litige, le présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Pontoise délivre à la SAS Cellnex France le certificat prévu par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme attestant de la naissance, à son bénéfice, d'une décision tacite de non-opposition. Il y a lieu, par suite, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune de Pontoise de délivrer ce certificat, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Pontoise la somme de 1 500 euros à verser à la SAS Cellnex France en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 6 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Pontoise s'est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 95500 23 00055 déposée le 24 mars 2023, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Pontoise de délivrer à la SAS Cellnex France le certificat prévu par l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme attestant que la société est titulaire d'une décision tacite de non-opposition à sa déclaration préalable numéro DP 95500 23 00055, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Pontoise versera à la SAS Cellnex une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Cellnex France et à la commune de Pontoise. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. La rapporteure, Signé Z. Saïh Le président, Signé T. Bertoncini La greffière, Signé K. Nabunda La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9514 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2307805_20250114
TA3326 juin 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2307805_20250114