TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307818_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2307818 le 23 août 2023, Mme C A, représentée par Me Bouyadou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé ; - il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination porte une atteinte grave au droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2307819 le 23 août 2023, M. D A, représentée par Me Bouyadou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités croates responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé ; - il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination porte une atteinte grave au droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience : - le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée, qui a informé les parties que le jugement à venir est susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de la substitution de base légale des dispositions du d) du 1 de l'article 18 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 à celles du b) du 1 de l'article 18 du même règlement. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants turcs, demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 22 août 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé leur transfert aux autorités croates responsables de l'examen de leur demande d'asile et les arrêtés du même jour les assignant à résidence. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2307818 et n° 2307819 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission à l'aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d'aide juridictionnelle ou, en cas d'urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président. 4. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes B et Mme A, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Les décisions portant transfert aux autorités croates visent les textes dont elles font application. Elles font en outre état de ce que M. et Mme A seraient entré en France le 1er juin 2023 et qu'ils ont déclaré le 9 juin 2023 leur intention de solliciter l'asile. Elle fait état de ce que la Croatie a accepté la demande de reprise en charge des autorités françaises et a accepté sa responsabilité par un accord explicite du 27 juin 2023, de ce que M. A est marié à Mme A, qu'ils ont deux enfants et que leur situation ne relevait pas de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Les décisions portant assignation à résidence font état de ce qu'ils ont fait l'objet d'un arrêté de transfert vers la Croatie et de ce qu'il présente des garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure de transfert. Les décisions sont dès lors suffisamment motivées en fait et en droit. 6. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". 7. Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Cette faculté laissée à chaque État membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. Si les requérants invoquent l'état de santé de leur enfant qui souffre d'asthme, il ne l'établissent pas, ni ne produisent aucun document, en l'absence de tout élément relatif à la gravité et à l'évolution de sa pathologie et, que le défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fils B et Mme A ne pourrait pas bénéficier en Croatie, dont, au demeurant, le système de santé est équivalent au système de santé français, d'une prise en charge adaptée à son état de santé. Il n'est donc pas établi que son état de santé est incompatible avec son transfert en Croatie. Au surplus, il incombe à l'autorité administrative, avant toute remise d'un étranger malade, de signaler aux autorités de l'Etat chargé de l'examen de la demande d'asile l'état de santé du demandeur et le traitement qu'il reçoit en France. Si M. et Mme A doivent être regardés comme invoquant les défaillances de la procédure d'asile en Croatie et font état de ce qu'ils n'auront pas eu accès à une assistance matérielle ou juridique de la part des autorités croates, ils n'apportent aucun élément à l'appui de leurs allégations permettant d'établir qu'ils seraient exposé à un risque sérieux de ne pas être traité par ces autorités dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Croatie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre les clauses dérogatoires prévues par les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013/UE du 26 juin 2013, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle, notamment du degré de gravité des conséquences de son éloignement vers la Croatie. 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. En soulevant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. et Mme A doivent être regardés comme soutenant qu'ils seraient exposés à des traitements inhumains ou dégradants s'ils venaient à être renvoyés en Turquie. Toutefois, les arrêtés contestés n'ont ni pour effet, ni pour objet de les renvoyer vers leur pays d'origine. D'autre part, les intéressés ne démontrent pas qu'ils seraient exposés en Croatie à des traitements inhumains ou dégradants, ainsi qu'il a été dit aux points précédents, pas plus qu'ils seraient, sans réel examen, renvoyés vers leur pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et dès lors ne peut être qu'écarté. 11. En se bornant à faire état de la scolarisation de leurs enfants en France, alors qu'ils sont seulement présents sur le territoire français depuis le 1er juin 2023, les requérants n'établissent pas que les arrêtés portant transfert porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : M. et Mme A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes B et Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, M. D A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2023. La magistrate désignée, Signé F. Gaspard-TrucLa greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2 ;
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA135 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307818_20230905
TA9519 juin 2025
DTA_2307819_20250619TA6725 septembre 2025
DTA_2307818_20250925Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
DTA_2307818_20230905
Données disponibles
- Texte intégral