TA671ère chambre1ère chambreDésistementCitée 1×
TA67 · 1ère chambre — 25 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2307818_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2023 et le 1er février 2024, M. B... C... A..., représenté par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par la préfète du Bas-Rhin pendant quatre mois sur sa demande du 30 juin 2022 tendant à l’admettre au séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Kling, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 et 24 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la demande de titre de M. A... est en cours d’examen. Par un mémoire, enregistré le 17 juillet 2025, M. A... déclare se désister purement et simplement de sa requête. M. A... été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du 6 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Deffontaines, - les observations de Me Kling, avocate de M. A..., qui souligne que le requérant s’est désisté. Considérant ce qui suit : M. A..., né le 1er janvier 1992, de nationalité nigériane est entré en France le 30 avril 2017. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 30 janvier 2018, que par la Cour nationale du droit d’asile, le 24 septembre 2020. Le 30 juin 2022, M. A... a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le requérant demande l’annulation de la décision née selon lui de l’absence de réponse de la préfète du Bas-Rhin pendant quatre mois sur sa demande du 30 juin 2022. Le désistement de M. A... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... A..., à Me Kling et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, Mme Deffontaines, première conseillère, Mme Dobry, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025. La rapporteure, L. DEFFONTAINES Le président, T. GROS Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 septembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2307818_20250925