TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 7 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307827_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 6 septembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 1er septembre 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ;
- et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ;
- et elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ;
- et elle méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- elle a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprenait ;
- elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle viole l'article 3-1 convention internationale des droits de l'enfant ;
- et elle est empreinte, quant à sa durée ou à l'appréciation de circonstances humanitaires, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Idziejczak, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que ses précédents écrits par les mêmes moyens en ajoutant que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'intérêt supérieur des enfants du requérant ;
- les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- et les observations de M. B qui a répondu en français aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 27 juin 1986, est entré régulièrement en France le 18 février 2016. Il a été interpellé, le 31 août 2023, à 21h23 alors qu'il circulait en voiture, rue des Templiers à Villeneuve d'Ascq, tous feux éteints. Après un dépistage salivaire positif au cannabis, et la remise par l'intéressé du sachet de près de 6 grammes d'herbes de cannabis dont il était porteur aux forces de l'ordre, M. B a été placé en garde en vue. Après avoir constaté que sa demande d'asile avait été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile et qu'il avait fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français, les 17 février 2021 et 21 août 2022, il s'est vu notifier, le 1er septembre 2023, notamment une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Algérie ainsi qu'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B sollicite l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité des décisions attaquées :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ".
3. M. B est entré régulièrement en France le 18 février 2016, à l'âge de 29 ans, muni d'un visa multi-entrée de court séjour qui lui avait été délivrée le 9 janvier 2016 par les autorités consulaires françaises à Oran. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie intégrale de son passeport valable jusqu'en octobre 2025, qu'il séjourne depuis lors sans interruption sur le territoire français, soit depuis 7 ans et 6 mois. Il est marié avec une compatriote épousée en Algérie en 2013 qui séjourne régulièrement sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Le couple à deux enfants. Si le couple vit dans des logements séparés depuis 4 mois, M. B soutient, sans être contesté, rendre visite quotidiennement à ses enfants et à sa femme, avec laquelle les difficultés, ayant conduit à leur séparation de corps, sont, aux dires de Madame, aplanies. Si les enfants du couple sont de nationalité algérienne, Houssem le plus jeune est né et scolarisé en cours préparatoire à Villeneuve d'Ascq alors que Ritedj, l'ainée, qui souffre de troubles du spectre autistique, bénéficie d'un projet personnalisé de scolarisation et d'une aide humaine, depuis le 1er avril 2020, alors qu'elle effectuait son année de cours préparatoire en école ordinaire. Il ressort des pièces du dossier, notamment de factures, de diverses attestations et des photos produites, que M. B, qui dispose de l'autorité parentale, contribue à l'éducation et à l'entretien de ses deux enfants, contrairement à ce qu'indique l'arrêté attaqué. Au demeurant, sa femme qui souffre d'une forme grave de la maladie de Verneuil, se traduisant par des suppurations ano-périnéales handicapantes, ne travaille pas. M. B subvient donc seul à l'entretien du foyer en exerçant, de manière non déclarée, une activité, tous corps de travaux, dans le bâtiment. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français viendrait à priver ses enfants, de leur père ou de leur mère. Le requérant est donc fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français, méconnaît les stipulations précitées du point 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre doivent être accueillies, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation des décisions subséquentes du même jour par lesquelles le préfet du Nord lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent jugement implique que, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord réexamine la situation de M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
6. M. B n'ayant pas sollicité son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, même provisoire, ses conclusions à fin que soit mise à la charge de l'Etat une somme à verser à son avocat, Me Idziejczak, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 1er septembre 2023, par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 7 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
X. LARUE
La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2307827Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
DTA_2307827_20230907