TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307828_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. B A, représenté par Me Maugin, avocate, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 18 avril 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État, la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision le place en situation irrégulière et l'empêche de poursuivre son activité professionnelle alors qu'il était en situation régulière et disposait d'une autorisation de travailler ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui : * n'est pas suffisamment motivée ; * est entachée d'un défaut d'examen effectif de sa situation ; * est entachée d'erreurs de de fait, dès lors que la date de son entrée sur le territoire français est attestée par la copie de son visa et du tampon d'entrée en France et qu'il n'a pas seulement produit deux fiches de paye à son nom mais l'ensemble de ses bulletins de paye des périodes de janvier à mai 2020, de mars, avril et juillet 2021, au nom de M. C A et accompagnés d'une attestation de concordance, et les bulletins de paye établis à son nom de la période de septembre 2021, de février à avril 2022 et de juin et juillet 2022 ; * est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance des stipulation de l'article 10 de la convention signée à Dakar le 1er août 1995 et du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, en ce qu'il a demandé son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de l'ancienneté de son séjour en France et de son travail ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu'il réside sur le territoire français depuis près de huit ans et est intégré professionnellement ; * méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que, si M. A soutient qu'il ne peut plus continuer à travailler et se trouve placé en situation irrégulière, il n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation, qu'en outre son employeur ne l'a pas menacé de licenciement ; - il n'existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui : * a été signée par une autorité dont la compétence est établie en vertu de l'arrêté PCI n° 2023-019 du 13 mars 2023 ; * est motivée en fait et en droit ; * n'est pas entachée d'une erreur de fait, dès lors que seulement deux des fiches paye présentées sont au nom du requérant, les autres étant présentées sous un nom d'emprunt sans que M. A apporte suffisamment d'éléments permettant de garantir leur authenticité, qu'en outre son expérience professionnelle reste limitée ; * n'est pas entachée d'une erreur de droit et ne méconnaît pas les stipulations de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'intéressé ne résidait pas en France sous couvert d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour, que M. A ne justifie pas d'une durée de résidence significative sur le territoire français, que son activité professionnelle était irrégulière sur les années 2020-2021, qu'il ne maîtrise pas suffisamment la langue française ; * ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que M. A ne démontre pas ne pas pouvoir reconstituer sa cellule familiale au Sénégal, pays dans lequel il n'est pas dépourvu d'attaches familiales et dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que le requérant ne justifie pas d'une intégration exemplaire en France. M. A représenté par Me Maugin, a produit des pièces enregistrées le 21 juin 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2307838, enregistrée le 9 juin 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision en cause. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 22 juin 2023 à 13 heures 45. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier : - le rapport de M. Kelfani, juge des référés ; - et les observations de Me Rafie, avocate, substituant Me Maugin et de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui est de nationalité sénégalaise, a présenté au préfet des Hauts-de-Seine le 10 octobre 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par une décision en date du 14 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande et invité l'intéressé à quitter le territoire français. Par une décision en date du 18 avril 2023, la même autorité a abrogé l'invitation faite à M. A de quitter le territoire français et rejeté la demande de titre de séjour que l'intéressé lui avait présentée. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision en date du 18 avril 2023 en tant qu'elle porte refus de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, rappelés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 18 avril 2023. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy-Pontoise, le 23 juin 2023. Le juge des référés, Signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307828
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2307828_20230623
Données disponibles
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