TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 2×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2307828_20251203
- Date
- 3 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, la Société Actis, représentée par Me Senegas, demande au Tribunal : 1°) de condamner la société MMA IARD assurances mutuelles à la garantir de l’intégralité des désordres affectant les menuiseries extérieures du bâtiment litigieux (240 au total), en ce comprises les 68 menuiseries extérieures non encore affectées de désordres mais dont lesdits désordres apparaîtront avec certitude ; 2°) de condamner la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’Article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 août 2025, la société Actis déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, à concurrence de 1 500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « ... les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements (…) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Le désistement de la société Actis est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société MMA IARD la somme de 1 500 euros au profit de la société Actis, en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Actis. Article 2 : La société MMA IARD versera à la société Actis la somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Actis et à la société MMA IARD. Fait à Grenoble, le 3 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, B. Savouré La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2307828_20251203