TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307842_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 6, 18 et 20 décembre 2023, l'association La Providence, représentée par Me Butstraen, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 octobre 2023 du préfet de la Drôme lui refusant le droit d'exploiter une cuisine centrale pavillonnaire ; 2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une inexacte application de l'article 1, 5° et de l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime et de l'instruction technique DGAL/SDSSA/2020-289 du 19 mai 2020 Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable pour tardiveté ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2307715 ; - les autres pièces du dossier ; - le règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 21 décembre 2023 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus Me Puech pour l'association La Providence et M. A pour le préfet de la Drôme. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 3 octobre 2023. Dès lors, la requête doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E Article 1er :La requête de l'association La Providence est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à l'association La Providence et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Fait à Grenoble, le 27 décembre 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307842
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
DTA_2307842_20231227
Données disponibles
- Texte intégral