TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307844_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 10 juin, 12 juin, 16 juin, 14 septembre et 29 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Veillat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Veillat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Mme B soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée de vices de procédure, le préfet ne justifiant pas de l'authenticité des signatures électroniques des médecins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII), ni du caractère collégial de l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis rendu par l'OFII ; - elle méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er octobre 1995 ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 26 juin 2023. Vu : - l'ordonnance du juge des référés n°2308201 en date du 7 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-sénégalaise du 1er octobre 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 11 janvier 2024 : - le rapport de M. Robert, premier conseiller ; - et les observations de Me Veillat, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 16 août 1987, est entrée en France le 3 octobre 2008 munie d'un visa de court séjour. En raison de son état de santé, elle a été munie de sept titres de séjour en qualité d'étranger malade du 13 septembre 2013 au 16 mai 2021. Par un arrêté du 7 octobre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler ce titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la suite d'un recours gracieux déposé le 24 novembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine l'a invitée à déposer une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 12 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 3. En l'espèce, l'arrêté attaqué mentionne les textes sur lesquels reposent ses décisions. Par ailleurs, il comporte des motifs de fait, non stéréotypés, rappelant l'identité, la nationalité et les conditions d'entrée sur le territoire français ainsi que la situation administrative, personnelle et familiale de la requérante. En outre, il mentionne les motifs pour lesquels le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Au surplus, l'exigence de motivation n'implique pas que l'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des éléments particuliers de la situation de Mme B. Dès lors, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme B. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 modifiée : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. (). ". 6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B a sollicité la délivrance d'une carte de résident sur le fondement des stipulations de l'article 11 de la convention franco-sénégalaise précitées ou que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, de lui-même, examiné sa situation sur son fondement. Au demeurant, ces stipulations prévoient une possibilité et non une obligation pour le préfet d'accorder une carte de résidence de dix ans. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet des Hauts-de-Seine se serait estimé lié par l'avis de l'OFII. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit manque en fait et doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. () ". En vertu des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-13 du même code, pris pour l'application de l'article L. 425-9, l'avis du collège de médecins à compétence nationale de l'OFII est émis au vu, notamment, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office, lequel ne siège pas au sein du collège. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Enfin, aux termes de l'article 6 de ce même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été édictée en prenant en compte l'avis émis le 19 août 2022 par le collège de médecins de l'OFII au regard du rapport médical sur l'état de santé de Mme B, lequel a été établi le 26 avril 2022 par un médecin qui n'a pas siégé lors de la séance du collège de médecins. En outre, Mme B n'apporte aucun élément de nature à faire douter que les membres du collège de médecins auraient été empêchés de confronter leur point de vue avant de rendre cet avis ou que leurs signatures ne seraient pas authentiques. Ainsi, l'avis, qui comporte la mention selon laquelle il a été rendu après délibéré, ainsi que les signatures des intéressés, doit également être regardé comme régulier à cet égard. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure doit être écarté. 10. D'autre part, pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B, le préfet des Hauts-de-Seine, qui s'est notamment fondé sur l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII le 19 août 2022, a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'un traitement approprié est disponible dans son pays d'origine. Mme B, qui a levé le secret médical, établit qu'elle souffre de diverses pathologies dont un syndrome cérébelleux cinétique avec dysarthrie depuis l'enfance, des séquelles d'une brûlure survenue à l'âge de six ans, une dysplasie congénitale de la hanche droite ayant nécessité la pose d'une prothèse en 2015, une neuropathie optique bilatérale, une paraparésie, une insuffisance respiratoire chronique et une pathologie neuromusculaire d'apparition progressive depuis 2012. Ces pathologies ont engendré un handicap moteur nécessitant l'usage d'un fauteuil roulant et d'un appareillage de ventilation non invasive. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'état de santé de la requérante, bien que dégradé, s'est graduellement stabilisé. Le collège de médecins de l'OFII avait ainsi rendu un premier avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour le 9 septembre 2016 sur la base d'une durée de soins prévisionnelle de deux ans, puis un avis favorable le 11 juillet 2018 en prévoyance de soins pour une durée de neuf mois. Il a ensuite rendu un premier avis défavorable le 12 septembre 2021, puis un second avis défavorable le 19 août 2022, préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté du 12 octobre 2022. A cette date, la requérante bénéficiait de séances de rééducation hebdomadaires et d'un suivi régulier sur les plans neurologique, pneumologique et ophtalmologique, et il n'est pas démontré que ces séances et ce suivi ne seraient pas réalisables dans son pays d'origine. Sur ce point, si Mme B fait valoir que le nombre de médecins spécialistes par habitant est nettement moins élevé au Sénégal qu'en France, cette statistique ne suffit pas à démontrer l'impossibilité pour la requérante de bénéficier d'un suivi adapté à sa pathologie. En outre, si elle fait valoir que la maintenance du modèle de ventilation non invasive dont elle dispose n'est pas disponible au Sénégal, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait se procurer un modèle équivalent. Dans ces conditions, et dès lors que Mme B n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative :1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". 12. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que Mme B remplissait effectivement les conditions de délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, si Mme B se prévaut de sa présence en France depuis plus de 10 ans, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Mme B soutient qu'elle réside en France depuis octobre 2008, que trois de ses sœurs y résident également et qu'elle a besoin de leur aide quotidienne en raison de sa perte d'autonomie. Toutefois, la requérante n'établit la réalité d'un séjour continu en France qu'à compter de l'année 2013. En outre, Mme B, célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir noué des liens particulièrement significatifs au cours des années de présence dont elle se prévaut et ne justifie pas d'une particulière intégration au sein de la société française. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier qu'une de ses sœurs réside en France, il n'est pas démontré que celle-ci y réside régulièrement et lui apporterait une aide quotidienne. De surcroît, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors que le compte-rendu établi le 9 juin 2019 par le service neurologique de la fondation Rothschild mentionne qu'elle possède toujours ses deux parents, ainsi que six autres frères et sœurs. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 15. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 14, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 16. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 14, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 20. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 21. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a résidé régulièrement en France de septembre 2013 à mai 2021. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle se serait soustraite à la mise en œuvre d'une précédente mesure d'éloignement ou que sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public. Dès lors, en prononçant à l'égard de Mme B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions précitées. 22. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 en tant seulement qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de Mme B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 23. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 24. L'État n'étant pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de Mme B à fin d'octroi d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 octobre 2022 est annulé seulement en tant qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'ArgensonLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2307844
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Chronologie de l'affaire
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TA9525 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2307844_20240125
TA6730 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2307844_20240125