TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistementCitée 6×
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 30 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2308201_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, Mme D... C..., représentée par Me Mahdjoub, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision de refus de délivrance d’une carte nationale d’identité et d’un passeport français à l’enfant Andrew Jérôme Séverin Hardy ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte nationale d’identité et d’un passeport français à l’enfant Andrew Jérôme Séverin Hardy, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Par un second mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu au statuer. Il fait valoir que la requérante a été informée, en date du 4 décembre 2025, qu’une carte nationale d’identité et qu’un passeport pourront être remis à l’enfant Andrew Jérôme Séverin Hardy, sous réserve du dépôt d’une nouvelle demande. Par un courrier du 9 décembre 2025, adressé à son conseil au moyen de l’application télérecours, Mme C... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu’à défaut de réception d’une confirmation, elle serait réputée s’en être désistée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…). ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». En dépit de la demande qui lui a été adressée, Mme C... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C.... Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C... et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Strasbourg, le 30 janvier 2026. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2308201_20260130