TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2308201_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. D, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. M. D soutient que : Sur le moyen commun : - la décision a été signée par un auteur incompétent. Sur l'obligation de quitter le territoire français la décision : - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant de la République Démocratique du Congo, est entré en France le 25 janvier 2023. Il a déposé une demande d'asile qui a été instruite selon la procédure accélérée prévue par l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où M. D bénéficiait en Grèce d'un titre de séjour pour protection internationale depuis le 7 décembre 2020. Sa demande d'asile a été déclarée irrecevable par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 5 juin et contestée le 3 juillet 2023 devant la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 28 novembre 2023 le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le moyen commun : 3. Par un arrêté du 15 décembre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le préfet de la Haute-Savoie a donné à M. Delavoet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 5. Aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;/ 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. /Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 6. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article () ". 7. M. D soutient que le titre de séjour en Grèce pour protection internationale dont il bénéficie depuis le 7 décembre 2020 expirait le 6 décembre 2023 et que se trouvant en France il n'a pas sollicité son renouvellement 3 mois avant de sorte qu'il redoute que la protection internationale accordée par les autorités grecques ne soit désormais caduque ou ineffective. M. D indique que l'arrêté du 28 novembre 2023 ayant été édicté une semaine avant l'expiration de son titre de séjour grec il appartenait au préfet de s'assurer en interrogeant son homologue grec s'il était encore recevable pour solliciter le renouvellement de ce titre de séjour. M. D fait valoir qu'il a été régulièrement victime de violences et d'actes de racisme et d'intimidation contre lesquels les autorités grecques ne l'ont pas protégé. Il fait valoir que s'il a commencé à travailler 4 mois mais qu'il n'a pas pu conserver son emploi car il n'a pu obtenir de l'administration un document dit " A ". Il a ensuite été expulsé de son logement en raison d'un rapport établi à son encontre par la concierge et son mari qui l'a accusé à tort auprès du propriétaire. M. D indique qu'il a déposé plainte à la police pour dénoncer des insultes mais que l'époux de la concierge étant lui-même policier il l'a menacé s'il devait de nouveau faire intervenir ses collègues. M. D soutient qu'il a alors intégré le camp d'Eléonas et s'est retrouvé ensuite dans la rue sur une période d'environ 3 mois. M. D redoute des violences de la part de son oncle paternel et d'être interpellé en cas de retour en République en République Démocratique du Congo. Toutefois à la date de la décision attaquée M. D bénéficiait encore de la protection internationale accordée par la Grèce et si l'intéressé fait valoir que la protection des autorités grecques n'a jamais été effective faute de pouvoir lui octroyer des conditions de vie descente il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations. Au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA). M. D n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 9. L'entrée en France de M. D est récente. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. Il ne démontre aucune intégration ni insertion professionnelle en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision et a donc violé l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de requérant doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. D est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D à Me Djinderedjian et au Préfet de la Haute-Savoie . Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. Le magistrat désigné, S. BLe greffier, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2308201
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2308201_20240206
Données disponibles
- Texte intégral