TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2310135_20230810
- Date
- 10 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 août 2023, Mme A B représentée par Me Veillat, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de modifier le dispositif de l'ordonnance n° 2308201, rendue le 7 juillet 2023 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours, par une nouvelle injonction tendant à lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler assortie d'une astreinte de 2000 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de trois jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'ordonnance n°2308201 du 7 juillet 2023 n'a toujours pas été exécutée. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations. Vu : - l'ordonnance n° 2308201 du 7 juillet 2023 rendue par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - la requête n° 2307844, enregistrée le 10 juin 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision du 12 octobre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 août 2023 à 10h00. Le rapport de Mme Monteagle, juge des référés a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2308201 du 7 juillet 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B dans le délai de quinze jours à compter de la notification de ladite ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Soutenant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, l'intéressée, par la présente requête, saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, et lui demande de modifier l'injonction prononcée à l'article 3 du dispositif de l'ordonnance n° 2308201. Sur les conclusions aux fins de modification de l'ordonnance n°2308201: 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Si l'exécution d'une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d'injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d'exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l'inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d'un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative. 4. Mme B expose que l'injonction faite au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour réexaminer sa demande et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler prévue par l'ordonnance susvisée n° 2308201, n'a reçu aucune exécution. Le préfet des Hauts-de-Seine n'a produit aucune observation en défense, permettant de contester cette affirmation ou de faire valoir que la situation de Mme B, reconnue comme urgente par cette ordonnance, aurait changé depuis la notification de cette dernière. Mme B est, par suite, recevable à rechercher l'exécution de l'ordonnance n° 2308201 sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. 5. Dans ces conditions et d'une part, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre provisoire et jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 2307844, de procéder dans le délai de vingt jours au réexamen de la demande de Mme B et de délivrer à Mme B, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. 6. D'autre part, il y a lieu d'assortir cette injonction, en cas d'inexécution dans les délais fixés ci-dessus, d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard. Sur les frais du litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, à titre provisoire et jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 2307844, de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans le délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine à titre provisoire et jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n° 2307844, de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : En cas d'inexécution des injonctions prononcées ci-dessus, une astreinte d'un montant de 50 (cinquante) euros par jour de retard est prononcée contre l'État. Article 4 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 6: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 10 août 2023. La juge des référés, Signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9510 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2310135_20230810
Données disponibles
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