TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307845_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 28 septembre 2023, M. E B, représenté par Me Marseille, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler les décisions du 31 août 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, ou à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle à lui-même, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est empreinte d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle a été signée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné - les observations de Me Marseille, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Salard, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. B, assisté de M. C, interprète assermenté en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 4 septembre 1993, est entré irrégulièrement en France en août 2023. Il a été interpellé, le 31 août 2023, à l'occasion d'un contrôle d'identité réalisé dans la grande rue à Roubaix à 14h45. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. B a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais formulé de demande visant à être autorisé à séjourner sur le territoire français, il a fait l'objet, le jour même de son interpellation, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Algérie ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au Tribunal l'annulation de toutes ces décisions. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 31 août 2023, publié le même jour au recueil n° 228 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D A, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions querellées manquent en fait et doivent donc être écartés. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 5. En deuxième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée souffre d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et est empreinte d'une erreur de droit, ces moyens, qui ne sont étayé par aucun éléments de fait ou de droit, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. 6. En dernier lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. En l'espèce, M. B déclare être entré irrégulièrement en France en aout 2023, à l'âge de 29 ans. Il n'y résidait que depuis moins d'un mois à la date d'adoption de la décision attaquée. En concubinage en Algérie, il n'a pas d'enfant à charge et ne dispose d'aucune attache familiale en France, toute sa famille résidant en Algérie. S'il dispose en France d'un contrat en qualité de footballeur professionnel avec le club de Wattrelos, il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas poursuivre sa carrière où il l'a débutée, à savoir en Algérie. En tout état de cause, ce seul élément n'est pas de nature à établir que M. B disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision de refus de départ volontaire : 9. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 10. Il résulte donc de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination : 11. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 14. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en interdisant son retour sur le territoire français le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 15. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de M. B ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridique totale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Marseille et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2307845
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
DTA_2307845_20231213
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