TA933ème chambre3ème chambreCitée 3×
TA93 · 3ème chambre — 6 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2307845_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juin 2023 et 13 novembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Moumni, demande au tribunal : 1°) d’annuler le refus d’inscription aux épreuves orales de l’examen professionnel pour l’accès à la brigade anticriminalité au titre de l’année 2023 pris à son encontre le 24 mai 2023 par la directrice adjointe du service de soutien opérationnel de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne, ensemble la délibération du jury d’examen de la session 2023 en tant qu’elle lui refuse de se présenter auxdites épreuves orales ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le convoquer à la prochaine épreuve orale de l’examen professionnel pour l’accès à la brigade anticriminalité ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la décision est entachée d’incompétence de son auteur ; elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît le principe d’égalité de traitement des candidats à un examen ; elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre infiniment subsidiaire, à son rejet au fond. Le ministre de l’intérieur soutient que : la requête est dépourvue d’objet dès lors que le requérant a été reçu aux épreuves orales de l’examen professionnel d’accès à la brigade anticriminalité en 2022 ; les conclusions aux fins d’annulation du courriel daté du 24 mai 2023 sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre un acte administratif qui n’a pas de caractère décisoire et ne fait pas grief ; les conclusions aux fins d’annulation de la délibération du jury établissant la liste définitive des candidats admis à l’examen professionnel d’accès à la brigade anticriminalité au titre de l’année 2023 sont irrecevables dès lors que cette décision n’est pas produite par le requérant ; l'appréciation des mérites des candidats faite par le jury d'un examen n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ; les moyens invoqués ne sont pas fondés. La clôture de l’instruction a été fixée au 18 décembre 2024. Par une lettre en date du 5 septembre 2025, le tribunal a invité M. B... à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, lui demandant de produire, en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, le procès-verbal des résultats de la session2023 des épreuves d'admission (entretien avec le jury) organisées par la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne (DSPAP) dans le cadre de l’examen professionnel d’accès au vivier de la brigade anticriminalité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme C..., - les conclusions de Mme Caro, rapporteure publique, - et les observations de M. B..., Le ministre de l’intérieur n’était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : M. A... B..., gardien de la paix, est affecté au commissariat de police des Lilas depuis le 4 janvier 2021. Le 26 avril 2022, il présentait sa candidature à l’examen professionnel permettant d’intégrer le vivier de recrutement de la brigade anticriminalité (BAC) de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne, au titre de la session 2022. Le 20 avril 2023, son commandant de police l’informait oralement de ce que la transcription de la note qu’il avait obtenue en 2022 à l’issue du test de connaissances procédurales, consistant en la rédaction d’un procès-verbal, était erronée et que le jury avait eu connaissance d’une note de 15/40, alors qu’il avait obtenu la note de 35/40. Le 26 avril 2023, le requérant sollicitait auprès de sa hiérarchie la possibilité de pouvoir conserver le bénéfice de la note de 35/40 obtenue lors de la session 2022 afin d’accéder directement aux épreuves orales de la session 2023, sans présenter les épreuves écrites. Par une décision du 24 mai 2023, la commissaire générale, sous-directrice adjointe au service du soutien opérationnel de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne, a refusé son inscription à l’épreuve orale de l’examen professionnel pour l’accès à la brigade anticriminalité au titre de l’année 2023 et lui a imposé de repasser les épreuves écrites de la session 2023. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de la décision 24 mai 2023 par laquelle cette autorité a rejeté sa demande tendant le dispenser des épreuves écrites et techniques de l’examen professionnel pour l’accès à la brigade anticriminalité au titre de l’année 2023, ensemble la délibération du jury d’examen en tant qu’elle lui refuse de se présenter auxdites épreuves orales. Sur l’exception de non-lieu à statuer : Le ministre de l’intérieur fait valoir que dès lors que M. B... a été admis aux épreuves orales de l’examen professionnel d’accès à la brigade anticriminalité organisé au titre de l’année 2022, ses conclusions à fin d’annulation perdent leur objet. Toutefois, M. B... conteste le refus d’inscription aux épreuves orales de l’examen professionnel pour l’accès à la brigade anticriminalité au titre de l’année 2023, de sorte que sa requête conserve son objet et qu’il y a lieu d’y statuer. Sur les conclusions à fin d’annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la délibération du jury au titre de l’année 2023 : Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) » M. B... qui conteste la décision attaquée en tant qu’elle l’a privée d’un accès direct aux épreuves orales de l’examen professionnel d’accès à la brigade anticriminalité organisé au titre de l’année 2023, a été invitée à régulariser sa requête en produisant la décision ou l’acte attaqué, et ce dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle sa requête serait rejetée à défaut de régularisation. Si M. B... a produit des pièces enregistrées les 8 et 9 septembre 2025, il ne verse pas la décision attaquée, en l’espèce la délibération du jury d’examen de la session 2023, et n’a donc pas régularisé sa requête en se bornant à produire le procès-verbal des résultats des sélections de la BAC de la 2ème session organisée au titre de l’année 2022. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie et les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du jury d’examen au titre de l’année 2023 doivent être rejetées comme irrecevables. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le courriel du 24 mai 2023 : M. B... demande l’annulation de la décision en date du 24 mai 2023 par laquelle la sous-directrice adjointe au service du soutien opérationnel de la direction de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne, a refusé son inscription à l’épreuve orale de l’examen professionnel pour l’accès à la brigade anticriminalité au titre de l’année 2023 au motif que le requérant ne pouvait se prévaloir des notes obtenues aux épreuves techniques lors de la session de l’année 2022, particulièrement la note de 35/40, et qu’il devait ainsi se soumettre aux épreuves techniques de la session 2023. Toutefois, le mail du 24 mai 2023 émis par le bureau de gestion opérationnelle de la direction territoriale de sécurité de proximité de la Seine-Saint-Denis et destiné au requérant, se borne à informer l’intéressé qu’il « devra repasser l’intégralité des épreuves d’habilitation BAC » en 2023, ayant échoué à la session organisée au titre de l’année 2022. Ainsi, ce courriel n’a ni pour objet, ni pour effet d’empêcher le requérant de se présenter à cet examen professionnel dans les mêmes conditions que les autres candidats et il ne peut être regardé comme faisant grief au requérant. En tout état de cause, la directrice de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne pouvait légalement se fonder sur la note du préfet de police du 7 mars 2016, produite en défense, pour refuser au requérant la possibilité de bénéficier d’un accès direct à l’entretien avec le jury, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoyant par ailleurs la possibilité pour un candidat de se prévaloir de notes obtenues lors d’une session d’examen clôturée. A cet égard, la circonstance que M. B... démontre, par les pièces qu’il produit, qu’une erreur a été commise dans la retranscription d’une note obtenue à l’issue de l’une des épreuves écrites de la session 2022, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas davantage susceptible de lui permettre d’être dispensé des épreuves écrites organisées dans le cadre de la session 2023 de l’examen professionnel d’accès à la BAC. Par suite, la fin de non-recevoir tiré de l’absence de caractère décisoire du mail du 24 mai 2023 doit être accueillie. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à mettre à la charge de l’État les frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient : -Mme Jimenez, présidente, -Mme Van Maele, première conseillère, -Mme C..., conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025. La rapporteure, A. C... La présidente, J. Jimenez La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 octobre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2307845_20251006
Données disponibles
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