CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 2 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24DA00818_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler les décisions du 31 août 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an et d'enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2307845 du 13 décembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, M. A, représenté par Me Marseille, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d'une renonciation à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - le refus de délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination seront annulées du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français sera annulée du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation personnelle. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 4 septembre 1993, déclare être entré en France en août 2023. Il relève appel du jugement du 13 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les décisions d'obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination : 3. En premier lieu, M. A fait valoir qu'il a dû quitter l'Algérie du fait des pressions des supporters de l'équipe de football dans laquelle il jouait et qu'en France il est pris en charge par un club de football. Toutefois, il n'était en France que depuis quelques semaines à la date de l'arrêté, il est célibataire sans charge de famille alors que sa famille réside dans son pays d'origine. Dans les circonstances de l'espèce, s'agissant de l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'appelant doivent être écartés. 4. En second lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire. Il n'est pas plus fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions d'obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de destination doivent être rejetées. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an : 6. En premier lieu, la situation de M. A qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire n'entre pas dans le champ de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais est régie par les articles L. 612-6 et L. 612-10 du même code. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 8. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 5 que M. A n'est pas fondé à se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 9. En troisième lieu, eu égard à la situation de M. A telle qu'exposée au point 3, celle-ci ne peut être regardée comme se caractérisant par des circonstances humanitaires s'opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. En prononçant à son encontre une telle interdiction d'une durée d'un an, le préfet n'a pas méconnu les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur d'appréciation de la situation de M. A. Les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Marseille. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord. Fait à Douai, le 2 juillet 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé : G. Borot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Par délégation, La greffière, Nathalie Romero 1 N°24DA00818
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CAA592 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24DA00818_20240702
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ORCA_24DA00818_20240702
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