TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307845_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 27 décembre 2023, M. C, représenté par Me Diouf-Garin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a notifié un refus de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour d'une durée d'un an sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, et à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- méconnaît l'article L 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
- est entachée d'erreur de droit en l'absence de compétence liée du préfet.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre et portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2024, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A ,
- et les observations de Me Mathis, représentant M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant béninois, est entré en France le 24 septembre 2019 pour y demander l'asile. Il a bénéficié de titres de séjour portant la mention " élève-étudiant " du 18 septembre 2020 au 17 novembre 2022. Sa demande d'asile enregistrée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 10 février 2020 a été rejetée le 28 avril 2022. M. C a fait une demande de titre de séjour le 18 août 2022. Le 8 novembre 2023 le préfet de l'Isère l'a rejeté, a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, qu'il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français dont il pourrait être saisi, ainsi que des conclusions à fin d'injonction et de celles relatives aux frais du litige. En revanche, il n'appartient pas au juge désigné de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de séjour.
3. Les conclusions de la requête de M. C dirigées contre l'arrêté du 8 novembre 2023, par lequel le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour relèvent de la compétence de la formation collégiale du tribunal et doivent être renvoyées à celle-ci.
Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
5. La décision portant obligation de quitter le territoire français en litige a été prise en même temps que celle par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant. Cette dernière décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles l'administration s'est fondée pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision obligeant M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et les frais de l'instance :
7. Il y a lieu de réserver ces demandes pour la formation collégiale de jugement qui sera appelée à statuer sur le surplus des conclusions de la requête.
D E C I D E:
Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation des décisions figurant dans l'arrêté du 8 novembre 2023 faisant obligation à M. C de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions dirigées contre le refus de délivrance d'un titre de séjour sont renvoyées à la formation collégiale de jugement.
Article 3 : Les autres conclusions de la requête sont réservées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C, à Me Diouf-Garin et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
S. A La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307845Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2307845_20240117
Données disponibles
- Texte intégral