TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 8 — 12 mars 2025
- ECLI
- DTA_2307872_20250312
- Date
- 12 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Seghier, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 500 euros outre intérêts légaux et à réévaluer au jour du jugement, en réparation des préjudices subis du fait de la carence de l'Etat à lui proposer un hébergement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la carence de l'Etat à lui faire une offre d'hébergement est une faute de nature à engager sa responsabilité ; - cette faute lui a causé un préjudice moral qu'il convient d'indemniser. Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2024, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - aucune carence fautive n'est imputable à l'administration ; - M. B ne se prévaut d'aucun préjudice réel. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme D, représentant la préfète de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 17 mai 2022, la commission de médiation de l'Isère a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande d'hébergement de M. B. La préfète de l'Isère était alors tenue de lui faire une offre d'hébergement adapté à ses besoins avant le 22 juin 2022. Par une ordonnance n°2204615 du 19 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Grenoble a enjoint à la préfète de l'Isère d'assurer l'hébergement de M. B avant le 31 octobre 2022. Estimant que cette obligation n'a pas été honorée, M. B a adressé une demande indemnitaire préalable à la préfète le 8 août 2023. Par une décision implicite née le 8 octobre suivant, l'administration a rejeté sa demande. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l'Etat court à compter de l'expiration du délai de six semaines que l'article R. 441-18 du même code impartit au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l'accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d'existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d'hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat. 3. Aux termes de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. () ". 4. Pour soutenir qu'aucune faute n'est imputable à l'administration, la préfète de l'Isère avance que M. B a cessé de solliciter le numéro d'urgence et d'accueil des personnes sans abri en avril 2024 et qu'il s'est ensuite tourné vers les services du département de la Savoie où il a trouvé une place en hébergement en juin 2024. La préfète expose que l'absence de sollicitation des services présents dans le département de l'Isère est de nature à délier l'Etat de son obligation. Toutefois, le demandeur a été reconnu comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et il justifie déjà avoir sollicité, en vain, et à plusieurs reprises, les services départementaux d'accueil des personnes sans abri. Par ailleurs, la décision de la commission de médiation a pour objet de faire naître un droit au profit du demandeur et par conséquent, de faire peser une obligation sur la préfète qui est alors tenue de lui faire une offre d'hébergement adapté à ses besoins et capacités dans le délai légalement imparti. Ainsi, la circonstance que M. B ait cessé de faire appel au 115 à compter d'avril 2024 et qu'il se soit ensuite tourné vers les services présents dans le département de la Savoie n'est pas de nature à délier l'Etat de ses obligations. Il n'est ainsi pas contesté que M. B n'a reçu aucune offre d'hébergement malgré la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Ainsi l'administration, en ne proposant pas de solution d'hébergement adaptée aux besoins du demandeur dont le dossier a été reconnu prioritaire et urgent, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour la période de juin 2022 à juin 2024. 6. Il n'est pas contesté en défense que M. B a été maintenu dans une situation de précarité et sans solution d'hébergement pendant toute cette période. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la circonstance que M. B, de nationalité camerounaise, n'établit pas être en situation régulière en France, il sera fait une juste appréciation des préjudices de toute nature de M. B en condamnant l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros tous intérêts confondus pour la période de juin 2022 à juin 2024. Sur les frais liés au litige : 7. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Seghier, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Seghier d'une somme de 1 100 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 4 000 euros tous intérêts compris. Article 2 : L'Etat versera à Me Seghier une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Seghier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Seghier et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe 12 mars 2025. Le président, J.P. ALa greffière, A. CHEVALIER La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mars 2025
Référence
DTA_2307872_20250312