TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 24 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2303576_20230724
- Date
- 24 juillet 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 juillet 2023, le tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Bordeaux la requête n° 2307872 déposée par M. A. Par cette requête, enregistrée sous le n° 2303576, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît son droit à être entendu ; - cette mesure porte une atteinte disproportionnée à sa vie familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ". Selon le I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Selon le II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". Enfin, aux termes de l'article R.421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 juin 2023 portant à l'encontre de M. A obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an indique, d'une part, les conditions d'introduction d'un recours administratif, gracieux et hiérarchique, et d'autre part, que le recours contentieux doit être introduit dans un délai de quarante-huit heures devant la juridiction administrative. Il ressort également des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié au requérant le 27 juin 2023 à 17h10. Toutefois, la demande, transmise par mail au greffe du tribunal administratif de Montreuil, a été reçue le 29 juin 2023 à 19 h03, au-delà du délai de 48 heures fixé par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 juin 2023 sont tardives et doivent être, par conséquent, rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Bordeaux le 24 juillet 2023. La présidente de la 1ère chambre, F. ZUCCARELLO La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juillet 2023
Référence
ORTA_2303576_20230724
Données disponibles
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