TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307875_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 septembre et 3 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Iler, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 21 août 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé la Turquie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - elle a été signée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 propre à la régularisation par le travail ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour qui est elle-même irrégulière ; - et elle méconnaît tant les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été signée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle méconnaît tant les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Iler, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de Me Kerkenni, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. C, assisté de M. E, interprète assermenté en langue turque, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc né le 4 novembre 1998, déclare être entré irrégulièrement en France le 7 septembre 2019. Il a sollicité son admission au séjour, d'une part, en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire, le 20 septembre 2019 et, d'autre part, à titre exceptionnel, en sa qualité de travailleur, le 21 janvier 2023. Toutefois, après avoir constaté que sa demande d'asile avait été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 septembre 2021, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer les titres de séjour sollicités par une décision du 21 août 2023 assortie d'une obligation de quitter le territoire françaisd'une décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours, d'une décision fixant la Turquie comme pays de destination et d'une décision interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande au Tribunal l'annulation des décisions du 21 août 2023 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais a refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour en qualité de travailleur, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé la Turquie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 26 décembre 2022, régulièrement publié au recueil spécial n°173 des actes administratifs de l'Etat dans le département du Pas-de-Calais du 27 décembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation au directeur des migrations et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. D B, chef du bureau du contentieux du droit des étrangers et signataire de l'arrêté en litige, aux fins de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions en litige doivent être écartés. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour : 3. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose notamment que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". A cet égard, la circulaire du 28 novembre 2012 dispose que : " vous pourrez apprécier favorablement les demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, dès lors que l'étranger justifie : / - d'un contrat de travail () et de l'engagement de versement de la taxe versée au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ; / - d'une ancienneté de 8 mois, consécutifs ou non, sur les 24 derniers mois ou de 30 mois, consécutifs ou non, sur les 5 dernière années ; / d'une ancienneté de séjour significative, qui ne pourra qu'exceptionnellement être inférieure à cinq années de présence effective en France. / Néanmoins, vous pourrez prendre en compte une ancienneté de séjour de trois ans en France dès lors que l'intéressé pourra attester d'une activité professionnelle de 24 mois dont huit, consécutifs ou non, dans les douze derniers mois ". 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie de la société Maxibat, qui l'employait en qualité d'ouvrier enduiseur, que M. C s'il n'en a été licencié qu'en avril 2022, n'y a effectivement travaillé que du 3 août 2020 au 31 octobre 2021, soit durant 14 mois. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. C travaille, toujours en qualité d'enduiseur, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, depuis le 10 mai 2023 au sein de la société Opale Façade, soit depuis un peu plus de 3 mois avant la date d'adoption de la décision attaquée. Ainsi, même à tenir pour établie la présence en France du requérant depuis le 7 septembre 2019, soit depuis moins de 5 ans à la date d'édiction de la décision de refus de séjour contestée, ce dernier ne justifie pas de 8 mois consécutifs de travail au cours des 24 derniers mois. Il n'est donc, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour en qualité de travailleur aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou celles de la circulaire du 28 novembre 2012. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C, à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé son admission exceptionnelle au séjour, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 7. En deuxième lieu, M. C se borne à soutenir que son droit d'être entendu aurait été méconnu. Toutefois, il ne se prévaut à l'audience ou dans son recours, d'aucun élément qu'il aurait pu faire valoir et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté. 8. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision refusant de l'admettre, à titre exceptionnel, au séjour en qualité de travailleur, doit être écarté. 9. En dernier lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 10. M. C déclare être entré irrégulièrement en France le 7 septembre 2019, à l'âge de 20 ans. Il y résidait donc depuis un peu moins de 4 ans à la date d'adoption de la décision attaquée. Il est célibataire et sans enfant, et s'il dispose d'attaches familiales en France, ses parents notamment résident en Turquie. En outre, M. C, s'il travaille sans autorisation sur le territoire français n'établit pas qu'il ne pourrait pas exercer son métier en Turquie et ne se prévaut d'aucun autre élément de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent être accueillies. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi : 12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, doit être écarté. 13. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant la Turquie comme pays de destination le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fixé la Turquie comme pays de renvoi. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 16. En deuxième lieu, M. C se borne à soutenir que son droit d'être entendu aurait été méconnu. Toutefois, il ne se prévaut à l'audience ou dans son recours, d'aucun élément qu'il aurait pu faire valoir et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen doit donc être écarté. 17. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, doit être écarté. 18. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant la Turquie comme pays de destination le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 19. Il suit de là que M. C n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 20. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. C ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Iler et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé, X. LARUE La greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2307875
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2307875_20231220
Données disponibles
- Texte intégral