TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2307898_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Rahache, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, l'ensemble sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant un délai de départ volontaire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bourion, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né en 1989, déclare être entré en France le 15 décembre 2021 sous couvert d'un passeport en cours de validité démuni de tout cachet et visa d'entrée sur le territoire. Il a sollicité le 13 avril 2023 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 6 novembre 2023, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par un arrêté n°26-2023-08-21-00004 du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de la Drôme a donné délégation à M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Il résulte des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration que le préfet est tenu de mentionner seulement les considérations de fait sur lesquelles il se fonde et non de manière exhaustive tous les éléments afférents à la situation personnelle et familiale de l'intéressé. 4. En l'espèce, il ressort des termes de la décision portant refus de séjour que le préfet de la Drôme a précisé les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'établit pas vivre en France depuis 2021 comme il le prétend, qu'il ne fait état d'aucune insertion professionnelle et qu'il n'établit pas avoir tissé des liens intenses et stables sur le territoire national, alors, en tout état de cause, qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans dans son pays d'origine où il a nécessairement conservé des attaches personnelles. Il est célibataire et sans enfant et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc. Par ailleurs, M. A ne justifie pas que son état de santé nécessiterait son maintien sur le territoire français alors que le collège des médecins de l'Office français de l'insertion et de l'immigration a estimé que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le préfet de la Drôme s'est approprié cet avis sans pour autant méconnaître son pouvoir d'appréciation. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A, le préfet de la Drôme n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, selon les termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". Il résulte de ces dispositions que l'obligation de quitter le territoire français, lorsqu'elle est prise consécutivement à un refus de délivrance d'un titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 4, la décision portant refus de titre de séjour est motivée. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision d'éloignement est inopérant. 8. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, M. A n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français. 9. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants ". Aux termes de l'article L. 612-5 de ce code : " L'autorité administrative peut mettre fin au délai de départ volontaire accordé en application de l'article L. 612-1 si un motif de refus de ce délai apparaît postérieurement à la notification de la décision relative à ce délai. ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 du code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ". 11. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet accorde à l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement le délai de départ volontaire de trente jours prévu à l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la détermination de ce délai ne constitue pas une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le requérant ne peut utilement exciper la légalité de l'une pour contester la légalité de l'autre. Pour la même raison, le moyen tiré de l'absence de motivation du délai de départ volontaire est inopérant. En ce qui concerne les moyens dirigés spécifiquement contre le pays de destination : 12. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de motivation. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté. 13. En deuxième lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, M. A n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. 14. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Sur les frais d'instance : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bourion, première conseillère, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. La rapporteure, I. BOURION Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2307898_20240223
Données disponibles
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