CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 2 février 2024
- ECLI
- ORCA_23PA04867_20240202
- Date
- 2 février 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les arrêtés du 29 juin 2023 par lesquels le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, d'autre part, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2307898 du 27 octobre 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, M. B, représenté par Me Gonidec, demande à la Cour : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement du 27 octobre 2023 ; 3°) d'annuler les arrêtés du 29 juin 2023 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation personnelle, a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; -la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et portant refus de départ volontaire ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'un passeport en cours de validité et d'un domicile stable, de sorte que le risque de fuite n'est pas démontré ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire national et est entachée d'une erreur d'appréciation en l'absence de menace réelle et actuelle pour l'ordre public. . La présente requête n'a pas été communiquée au préfet de police de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 1er mars 1986, déclare être entré sur le territoire national le 27 septembre 2020. Par les arrêtés contestés du 29 juin 2023, le préfet de police, d'une part, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, d'autre part, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 27 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédure non juridictionnelles : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 2. M. B, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité des arrêtés préfectoraux du 29 juin 2023 : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 4. En premier lieu, M. B soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation personnelle et qu'elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge alors même que l'intéressé produit en cause d'appel des pièces établissant qu'il exerce en France, depuis le mois de novembre 2020, une activité salariée sous contrat à durée déterminée, puis indéterminée, dès lors que, contrairement à ce qu'il soutient, cette circonstance n'était pas de nature à influer sur le sens de la décision contestée qui, en tout état de cause, ne lui refuse pas la délivrance d'un titre de séjour, mais lui fait obligation de quitter le territoire français suite à son interpellation. 5. En second lieu, si M. B soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est arrivé en France au plus tôt au mois de septembre 2020, âgé d'au moins 24 ans, qu'il y est célibataire et sans charge de famille et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement édictée le 14 février 2022. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, si M. B soutient que le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégal par voie d'exception d'illégalité de la décision, qui lui sert de base légale, lui faisant obligation de quitter le territoire national, il résulte de ce qui a été précédemment dit qu'un tel moyen ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, M. B soutient que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au motif qu'il détient un passeport en cours de validité, qu'il verse aux débats, et dispose d'un logement stable. Il ressort toutefois des termes mêmes de la décision en cause que le préfet de police a également motivé cette décision sur les circonstances que l'intéressé n'est pas entré régulièrement en France, qu'il s'y est maintenu sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour et s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 14 février 2022. Par suite, ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, ces motifs étaient suffisants pour justifier, au regard des dispositions des 1° et 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision attaquée lui refusant un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. Si M. B soutient que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, il résulte de ce qui a été précédemment dit qu'un tel moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction () " ; aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 10. La circonstance, invoquée par M. B, qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, motif que n'a du reste pas retenu l'autorité préfectorale pour décider à son encontre une interdiction de retour sur le territoire, est, par elle-même, sans influence sur la légalité de cette décision laquelle, après avoir relevé que l'intéressé déclare être entré en France en 2020, qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens et forts en France étant donné qu'il est célibataire et sans enfant à charge et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise le 14 février 2022 par le préfet de police, est suffisamment motivée et ne peut être regardée comme entachée d'erreur d'appréciation, sa durée étant du reste limitée à un an. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à celle des arrêtés préfectoraux à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 2 février 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA752 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA04867_20240202
TA3823 février 2024
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Synthèse
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- Cour administrative d'appel de Paris
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- 2 février 2024
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ORCA_23PA04867_20240202
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