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TA38 · Juge unique 3 — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307913_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 et 11 décembre 2023, M. D, représenté par Me Djinderedjian, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le Préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les meilleurs délais à compter de la notification du jugement à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, l'ensemble sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D soutient que :
La décision dans son ensemble :
- a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- a été signée par un auteur incompétent ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
La décision fixant le pays de destination :
- méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile
- méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- méconnaît les article L.612-10 et l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Des pièces complémentaires présentées par le préfet de la Haute-Savoie ont été enregistrées le 9 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, de nationalité Kosovare, est entré en France le 7 août 2023. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides rendue le 23 octobre 2023. Par un arrêté du 16 novembre 2023 le Préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays de destination.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour ".
4. Aux termes de l'article D. 431-7 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ".
5. Il résulte notamment des articles L. 521-7 et R. 521-8 du même code que, lorsque sa demande d'asile relève de la compétence de la France, l'étranger se voit remettre au moment de son enregistrement, une attestation de demande d'asile qui l'autorise à rester sur le territoire.
6. Dans le cas où un étranger ayant demandé l'asile a été dûment informé, en application des dispositions de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et où il formule une demande de titre de séjour après l'expiration du délai qui lui a été indiqué pour le faire, l'autorité administrative peut rejeter cette demande au motif pris de sa tardiveté à moins que l'étranger ait fait valoir, dans sa demande à l'administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c'est-à-dire un motif de délivrance d'un titre de séjour apparu postérieurement à l'expiration de ce délai. Si tel est le cas, aucun nouveau délai ne lui est opposable pour formuler sa demande de titre. L'étranger ne peut se prévaloir pour la première fois devant le juge d'une telle circonstance.
7. La tardiveté de la demande de titre formulée par l'étranger ayant présenté une demande d'asile peut constituer l'un des motifs de la décision de refus de titre prise après le rejet définitif de sa demande d'asile ou fonder un refus d'enregistrement de la demande de titre, dont l'étranger sera recevable à demander l'annulation pour excès de pouvoir.
8. M. D soutient sans être contesté qu'il s'est présenté le 16 novembre 2023 à la préfecture pour demander un titre de séjour en raison de son état de santé. Il soutient sans être contredit que cette demande a été effectuée dans le délai de 3 mois prévu à l'article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. M. C est par suite fondé à soutenir que le Préfet de la Haute-Savoie ne pouvait refuser d'enregistrer sa demande au motif que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides avait le 23 octobre 2023 rejeté sa demande d'asile d'autant que le préfet ne pouvait pas ignorer que cette demande était motivée par son état de santé et que le Conseil d'Etat a dans son avis n° 472831 indiqué qu'en cas d'expiration des délais prévus par l'article D. 431-7 précité aucun nouveau délai n'est opposable à l'étranger pour formuler sa demande de titre sauf si ce dernier a fait valoir, dans sa demande à l'administration, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle. M. D est en conséquence fondé à se prévaloir de l'irrégularité de la procédure suivie par le Préfet de la Haute-Savoie.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
9. Aux termes des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
10. En application de ces dispositions, l'annulation de la mesure d'éloignement litigieuse implique, d'une part, qu'il soit enjoint au Préfet de la Haute-Savoie de procéder à un nouvel examen de la situation de M. D dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent jugement, d'autre part, de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais à l'instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Djinderedjian renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Djinderedjian de la somme de 900 euros.
D E C I D E:
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du Préfet de la Haute-Savoie du 16 novembre 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au Préfet de la Haute-Savoie de réexaminer la situation de M. D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve que Me Djinderedjian, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Djinderedjian la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Djinderedjian et au Préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
S. A Le greffier,
J. Bonino
La République mande et ordonne au Préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307913Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2307913_20240116