TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2501178_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 et 5 février 2025 et le 17 février 2025, Mme B A, représentée par Me Lefort, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Essonne rejetant sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer sans délai un titre de séjour provisoire portant la mention " vie privée et familiale " et l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ;
4°) à défaut d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l'Etat au versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sous réserve que ce dernier renonce au versement de l'aide juridictionnelle en application de dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative ; en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors qu'elle réside sur le territoire français de manière régulière depuis 13 ans et que sa formation et son avenir professionnel se trouvent aujourd'hui menacés ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, la préfète de l'Essonne fait valoir que la requête est devenue sans objet, un rendez-vous ayant été attribué à Mme A le 12 mars 2025 afin de de recevoir un récépissé.
Par un mémoire en réplique enregistré le 18 février 2025, Mme A, représentée par Me Lefort, maintient ses conclusions.
Vu la requête au fond par laquelle Mme A demande l'annulation de l'arrêté en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2025 à 14h, en présence de Mme Paulin, greffière d'audience le rapport de M. Ouardes, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, 1sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Pour établir l'urgence, la requérante soutient qu'elle réside sur le territoire de manière régulière depuis 13 ans et que sa formation et son avenir professionnel se trouvent aujourd'hui menacés. Toutefois, la préfète de l'Essonne fait valoir, dans son mémoire en défense, qu'il n'y a pas, en l'espèce de refus de titre de séjour dès lors que la demande de la requérante est toujours en cours d'instruction. Au surplus il résulte de l'instruction qu'un rendez-vous a été attribué à la requérante le 12 mars 2025 afin de se voir remettre un récépissé suite à l'enregistrement de ses données biométriques. Par suite Mme A ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 4 mars 2025,
Le juge des référés, La greffière,
signé signé
P. Ouardes S. Paulin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2501178_20250304
Données disponibles
- Texte intégral