TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307922_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n°2307922, le 19 septembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Vray, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous huit jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier Système d'Information Schengen ; 4°) de condamner l'Etat en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, à verser à son avocat Maître Véronique VRAY, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de la situation ; - Les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - Les stipulations de l'article 3et1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ont été méconnues ; La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 3 octobre 2023. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023. II. Par une requête enregistrée sous le n°2307923 le 19 septembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 novembre 2023, Mme F A, épouse B, représentée par Me Vray, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous huit jours ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier Système d'Information Schengen ; 4°) de condamner l'Etat en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, à verser à son avocat Me Vray, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - La décision est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de la situation ; - Les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; - Les stipulations de l'article 3et1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ont été méconnues ; La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 3 octobre 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - les observations de Me Vray, représentant de M. et Mme B, assistée de M. D, interprète en langue albanaise. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Une noté en délibéré a été enregistrée pour les requérants dans chacune des requêtes le 21 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme A, épouse B, ressortissants albanais nés les 23 novembre 1977 et 1er octobre 1995, déclarent être entrés pour la dernière fois en France en 2016 accompagnés de leur fils afin de solliciter l'asile. Le 12 décembre 2016, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d'asile, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 5 octobre 2017. Parallèlement, M. et Mme B ont sollicité leur admission au séjour en raison de l'état de santé de M. B et de leur enfant. Ils demandent au tribunal de prononcer l'annulation des décisions en date du 31 août 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office. 2. Les requêtes susvisées dirigées contre des décisions relatives à la situation administrative d'un couple d'étrangers, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte : 3. Les décisions en litige visent les dispositions dont la préfète a entendu faire application ainsi que éléments propres à leur situation personnelle, ainsi qu'à celle de leur famille. Elles sont par suite suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces décisions auraient été prises sans réel examen de leur situation personnelle. 4. Si les requérants font valoir que les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, ils n'assortissent pas leur moyen de précision permettant d'en apprécier la portée. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Les requérants font valoir que la scolarisation des enfants handicapés est difficile en Albanie, que le pays ne comporte pas suffisamment d'institutions en mesure d'accueillir ces enfants et que ceux-ci peuvent être victimes de discriminations. Toutefois, et alors d'ailleurs que n'est pas démontrée l'absence de possibilité de prise en charge ou de scolarisation, la circonstance que l'enfant des requérants bénéficierait en Albanie d'une prise en charge moins satisfaisante, dans des conditions pouvant nuire à son développement, ne permet pas en elle-même de caractériser une méconnaissance de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni de celle de la convention relative aux droits des personnes handicapées. S'ils se prévalent de leur durée de séjour en France, ils n'établissent pas par ailleurs ne pas pouvoir mener une vie privée et familiale en Albanie. Dans ces conditions, et compte tenu de leurs conditions de séjour en France, les décisions en litiges ne portent pas, à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés en litige. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement aux requérants, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2307922 et n° 2307923 de M. et Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme F A, épouse B, et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023 La présidente désignée, D. E La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2307922-2307923
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6918 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307922_20231218
TA7731 décembre 2025
DTA_2307922_20251231TA7731 décembre 2025
DTA_2307923_20251231Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2307922_20231218
Données disponibles
- Texte intégral