TA774ème chambre, JU4ème chambre, JUCitée 1×
TA77 · 4ème chambre, JU — 31 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2307922_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. B... C..., agissant tant en son nom personnel qu’en celui de représentant légal de sa fille A... C..., représenté par Me Pitcher, demande au tribunal : 1°) de condamner le rectorat de l’académie de Créteil à verser à sa fille A... C... la somme de 1 220 euros en réparation des préjudices subis par cette dernière en raison d’absences répétées de professeurs non remplacés ; 2°) de condamner le rectorat de l’académie de Créteil à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices subis en raison d’absences répétées de professeurs non remplacés ; 3°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Créteil de communiquer tout élément permettant d’éclairer le tribunal quant aux absences de professeurs non remplacés dans la classe concernée au titre de l’année scolaire 2022/2023 ; 4°) de mettre à la charge de l’académie de Créteil la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le rectorat de l’académie de Créteil a failli partiellement à sa mission de service public de l’enseignement en méconnaissance de l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation dès lors que A... C... a subi cent-vingt-deux heures d’absence de professeur ; - sa fille A... justifie de l’existence d’un préjudice en raison de l’absence de professeurs non-remplacés dès lors qu’elle a accumulé un retard dans ses apprentissages par rapport aux autres élèves disposant d’enseignements soutenus, handicapant pour la suite de son parcours scolaire ; l’adjonction d’un professeur particulier en soutien est devenue une nécessité ; - il a subi un préjudice moral dès lors qu’il a été contraint de s’assurer de la présence d’un professeur, de réorganiser son emploi du temps professionnel, d’assurer l’enseignement de son enfant à la place de l’État afin de limiter l’accumulation de lacunes. Par un mémoire en défense enregistrée le 7 novembre 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les absences des professeurs ont été ponctuelles et réparties ; - il n’y a pas de lien de causalité entre les absences et les préjudices allégués. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Mullié, présidente ; - et les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. A... C... a été scolarisée en classe de sixième au sein de l’établissement d’enseignement public « Madeleine Renaud » situé sur la commune de Serris au titre de l’année scolaire 2022-2023. Par un courrier du 6 juillet 2023, M. C..., représentant légal de A... C..., a, par le biais de son conseil, demandé l’indemnisation des préjudices subis auprès du rectorat de l’académie de Créteil du fait d’absences répétées et du non-remplacement des professeurs de sa fille. En l’absence de réponse à sa demande, M. C..., agissant tant en son nom personnel qu’en celui de sa fille, demande au tribunal de condamner le rectorat de l’académie de Créteil à les indemniser de leurs préjudices. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l’État : 2. Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. (…) ». L’article L. 211-1 du même code précise : « L’éducation est un service public national, dont l’organisation et le fonctionnement sont assurés par l’État, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public ». Il résulte de l’article D. 332-4 du code de l’éducation que les enseignements obligatoires dispensés au collège comprennent les enseignements communs pour lesquels les programmes et le volume horaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation. L’annexe 2 de l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège, dans sa version applicable au 1er septembre 2021, fixe les enseignements obligatoires et leur volume horaire. 3. La mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre de l’éducation nationale l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementaires prescrits et le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État. 4. Il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté en défense, que les absences de ses professeurs d’anglais, de français, de mathématiques, d’éducation physique et sportive, d’histoire-géographie, de technologie, de sciences de la vie et de la terre, d’arts plastiques, d’éducation musicale et de physique-chimie ont fait perdre à l’élève A... C... trente heures d’enseignement d’anglais, vingt-huit heures de français, dix-neuf heures de mathématiques, douze heures d’éducation physique et sportive, dix heures d’histoire-géographie, sept heures de technologie, cinq heures de sciences de la vie et de la terre, quatre heures d’arts plastiques, quatre heures d’éducation musicale et trois heures de physique-chimie, soit cent-vingt-deux heures d’enseignements obligatoires en classe de sixième. Elle a ainsi été privée d’enseignements obligatoires en raison de l’absence de ces professeurs sur une période appréciable. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que les absences des professeurs ne présentaient pas un caractère imprévisible et perlé. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la carence de l’État à assurer cent-vingt-deux heures d’enseignement obligatoire constitue en l’espèce une faute de nature à engager sa responsabilité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’ordonner au recteur de l’académie de Créteil de produire d’autres pièces que celles qu’il a produites, les conclusions à fin indemnitaire de M. C... doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions du requérant présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... C... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025. La magistrate désignée, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Date
- 31 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2307922_20251231
Données disponibles
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