TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2308256_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. A C, représenté par la SELARL Aboudahab, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution des décisions par lesquelles le préfet de l'Isère a transféré son dossier de demande de titre de séjour à la préfecture de Paris et a refusé d'instruire sa demande ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de rapatrier son dossier, de reprendre l'instruction de sa demande et de le munir d'un récépissé assorti du droit de travailler et comportant la mention " a demandé le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel ", l'ensemble dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient que : - l'urgence tient au fait qu'il ne réside pas à Paris et qu'à défaut de rapatrier son dossier en Isère, il sera exposé à une grande précarité étant dépourvu de document de séjour et d'autorisation de travail ; - la situation dans laquelle il se trouve méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le refus d'instruire sa demande viole l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - son dossier a été transféré à tort alors qu'il ne résidait plus à Paris à la date du transfert et qu'il n'y avait plus d'emploi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C est entré sur le territoire français le 13 janvier 2015, alors âgée de quinze ans. D'abord confié à l'aide sociale à l'enfance, il a sollicité et obtenu à sa majorité un titre de séjour valable du 8 août 2017 au 7 août 2018. Puis il s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 8 août 2018 au 7 août 2022, dont il a demandé le renouvellement le 19 juillet 2022. En l'absence de réponse du préfet de l'Isère, il a saisi le juge des référés du tribunal d'une demande de suspension du rejet implicite de sa demande. En défense, le préfet de l'Isère a fait valoir qu'ayant constaté la résidence de l'intéressé à Paris, il avait transféré son dossier à la préfecture territorialement compétente et n'avait en conséquence pris aucune décision sur la demande du requérant. Par une ordonnance n° 2307922 du 20 décembre 2023, le juge des référés a rejeté le recours de M. C. Par la présente requête, celui-ci demande la suspension de la décision de transfert de son dossier à la préfecture de Paris. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d'une décision administrative qu'à la condition qu'une telle décision soit encore susceptible d'exécution. 4. Il résulte de l'instruction que, dans ses écritures en défense produite dans l'instance n° 2307922 et que M. C joint à la présente requête, le préfet de l'Isère a indiqué avoir procédé au transfert du dossier de l'intéressé. Le requérant ne fait valoir aucun élément de nature à mettre en doute la véracité de cette affirmation. Dès lors, la décision de transfert ayant produit tous ses effets, elle n'est plus susceptible de recevoir exécution. La demande tendant à sa suspension est ainsi dépourvue d'objet et, par suite, irrecevable. 5. En tout état de cause, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. / Pour l'application de l'article L. 433-1, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour reçoit une information relative aux conditions auxquelles cette délivrance est subordonnée et à ses obligations de déférer aux contrôles et aux convocations. Ce document est signé par l'étranger lors de la remise du titre de séjour. ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 7. Aux termes de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé. ". Aux termes de l'article L. 114-3 du même code : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie. () ". 8. Pour justifier de l'urgence à suspendre le transfert de son dossier, M. C soutient que cette mesure aurait été décidé à tort dès lors qu'il réside en Isère. Mais l'irrégularité alléguée du transfert ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence. Le requérant fait valoir également la situation de précarité dans laquelle il se trouve, étant privé de droit de séjourner et de travailler en France. Toutefois, le transfert de son dossier auprès d'une autre préfecture ne fait pas obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet au-delà du délai de quatre mois à compter de l'enregistrement de sa demande, sauf en cas de prolongation du délai d'instruction dont l'intéressé aurait été dûment informé. Cette décision est alors réputée prise par l'autorité auprès de laquelle le dossier a été transféré. Le requérant ne faisant pas valoir que le préfet de police de Paris l'aurait informé d'une prolongation de l'instruction de sa demande, la précarité dont il se plaint résulte de la situation irrégulière dans laquelle le place le rejet implicite de sa demande survenu le 19 novembre 2022 et non en lui-même du transfert de son dossier. Dans ces circonstances, M. C, qui a faculté de contester la décision implicite du préfet de police de Paris du 19 novembre 2022, ne fait état d'aucune situation d'urgence justifiant que soit ordonnée la " rapatriement " de son dossier. Par suite, sa requête doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Grenoble, le 22 décembre 2023. Le juge des référés, V. B La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
ORTA_2308256_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel