TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 1ère chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2307925_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2307925 et des pièces, enregistrés les 30 juin 2023 et 27 septembre ainsi que les 2 et 9 octobre 2024, M. A D, représenté par Me Rajkumar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : Sur la légalité de l'ensemble des décisions : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision de refus d'admission au séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où il n'a pas entendu dissimuler sa situation matrimoniale ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'appréciation de son droit au séjour, le préfet n'ayant pas examiné si sa présence en France constituait une menace à l'ordre public ni son insertion professionnelle avant de refuser son admission au séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé à tort en situation de compétence liée ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête n° 2307921, enregistrée le 30 juin 2023, Mme E B F épouse D, représentée par Me Rajkumar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : Sur la légalité de l'ensemble des décisions : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision de refus d'admission au séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où il n'a pas entendu dissimuler sa situation matrimoniale ; - elle est entachée d'une seconde erreur de fait en ce qu'elle justifie d'une situation familiale et professionnelle stable en France ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans l'appréciation de son droit au séjour, le préfet n'ayant pas examiné si sa présence en France constituait une menace à l'ordre public ni son insertion professionnelle avant de refuser son admission au séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus d'admission au séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé à tort en situation de compétence liée ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ghazi, rapporteure ; - et les observations de Me Rajkumar, représentant M. et Mme D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant sri-lankais né le 6 mai 1985, est entré en France le 27 décembre 2008. Il a obtenu le statut de réfugié à compter du 11 septembre 2009 puis la nationalité française à compter du 6 avril 2016. Par un décret du 6 février 2019, le décret lui octroyant la nationalité française a été rapporté au motif qu'il avait dissimulé sa situation matrimoniale et avait donc obtenu la nationalité française par fraude. Le 20 mai 2021, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'un enfant français. Une première carte de séjour temporaire lui a été délivrée. Le 26 août 2022, l'intéressé a sollicité le renouvellement de cette carte de séjour. Par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête n° 2307925, M. D sollicite l'annulation de ces décisions. 2. Par ailleurs, Mme E B F épouse D, ressortissante sri-lankaise née le 17 mars 1991, est entrée en France le 26 juin 2017. Elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de conjoint d'un ressortissant français le 17 juillet 2020. Par un arrêté du 2 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête n° 2307921, Mme E B F épouse D sollicite l'annulation de ces décisions. 3. Les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D : 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense, que M. D réside sur le territoire français depuis le 27 décembre 2008, soit depuis plus de quatorze ans à la date de la décision attaquée. Il a bénéficié de la reconnaissance du statut de réfugié à compter du 11 septembre 2009 et celui-ci a été naturalisé français le 6 avril 2016. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que celui-ci justifie avoir exercé une activité professionnelle à temps complet du mois d'avril 2010 au mois de décembre 2010 pour la société Crèpes chaudes en qualité d'employé, de manœuvre pour le compte de la société Hoang Do du 1er novembre 2010 au 31 août 2016, de vendeur du mois de février 2018 à juin 2018 puis d'août 2018 à novembre 2018 pour le compte de la société ABI et, enfin, de vendeur depuis le mois de novembre 2018 pour le compte de la société Mathis Exotique. Ce faisant, M. D justifie avoir exercé une activité professionnelle sur le sol français durant près de onze années et d'être titulaire d'un contrat à de travail à durée indéterminée et à temps complet depuis plus de quatre années à la date de la décision attaquée. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, d'une part, réside sur le territoire français en compagnie de son épouse et de ses deux enfants, nés les 1er avril 2018 et 18 juillet 2021 sur le territoire français, d'autre part, est propriétaire de sa résidence principale depuis le 30 août 2012. Dans ces conditions, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. C est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à solliciter l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B : 6. Mme B épouse D soutient, sans être contredite par le préfet de la Seine-Saint-Denis, résider sur le territoire français depuis près de six années à la date de la décision attaquée, que son époux bénéficiait de la qualité de réfugié antérieurement à sa naturalisation et que ses deux enfants sont nés et scolarisés en France. Elle fait également valoir être propriétaire d'un bien immobilier sur le territoire français. Dans ces conditions, et eu égard à la situation personnelle et familiale des requérants déjà décrite au point 4, la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme B épouse D est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B épouse D est fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à M. D et à Mme B épouse D dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 100 euros à verser à M. D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'Etat versera également une somme de 1 100 euros à Mme B épouse D au même titre. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 2 juin 2023 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. D et à Mme B épouse D une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 100 euros à M. D ainsi qu'une somme de 1 100 euros à Mme B épouse D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, Mme E B F épouse D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Toutain, président, - M. Aymard, premier conseiller, - Mme Ghazi Fakhr, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La rapporteure,Le président,SignéSigné A. Ghazi Fakhr E. Toutain La greffière, SignéC. Yen Pon La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision., 2307921
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2307925_20241128