TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2307925_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. B A, représenté par Me Raimbault, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a ordonné de se dessaisir des armes, munitions et de leurs éléments de toute catégorie dont il est en possession, dans le délai de trois mois à compter de sa notification et dans les conditions prévues à l'article R. 312-74 du code de la sécurité intérieure ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée le prive définitivement de continuer à pratiquer la chasse, discipline qu'il affectionne et à laquelle il s'adonne de plusieurs années et l'a contraint à se dessaisir de ses armes et particulièrement d'un fusil hérité de son père auquel il était très attaché ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A invoque le fait que celle-ci, d'une part, le prive définitivement de continuer à pratiquer la chasse, discipline qu'il affectionne et à laquelle il s'adonne de plusieurs années et, d'autre part, l'a contraint à se dessaisir de ses armes et particulièrement d'un fusil hérité de son père auquel il était très attaché. Toutefois, d'une part, M. A ne produit aucun élément attestant qu'il pratique la chasse, notamment pas son permis de chasse. Au demeurant, à supposer que cette circonstance puisse être regardée comme établie, il est, toutefois, constant que cette pratique constitue un simple loisir. D'autre part, l'intéressé ne conteste pas avoir, notamment, commis des faits de violence, en 2005 et 2018 et plusieurs infractions au code de la route pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique. Ainsi, compte tenu de l'intérêt public poursuivi par la décision en cause, et alors que le seul fait d'avoir dû se dessaisir d'une arme léguée par son père et ne plus pouvoir pratiquer un loisir de manière définitive ne caractérise pas l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat porté à la situation du requérant, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 13 juin 2023 La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2307925
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 juin 2023
Référence
ORTA_2307925_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel