TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307943_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré les 7 avril 2023, M. A B, représenté par Me Lebriquir, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une convocation afin de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 2°) mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie compte tenu de la prolongation de sa situation précaire pendant une durée anormalement longue ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - elle est utile dès lors qu'elle est le seul moyen d'obtenir le renouvellement de son récépissé compte tenu des dysfonctionnements du système dématérialisé mis en place. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande de M. B fait obstacle à l'exécution de l'arrêté du 27 mars 2023, notifié le 28 mars 2023, rejetant sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Il résulte de l'instruction que la demande de M. B tendant au renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français a été rejetée par un arrêté du préfet de police du 27 mars 2023 dont l'intéressé ne conteste pas avoir reçu notification le 28 mars 2023. Par suite, la mesure sollicitée, qui tend à l'obtention d'un rendez-vous en vue du renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour, est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision. Dès lors, elle ne remplit pas l'une des conditions prévues par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 7 juin 2023. Le juge des référés, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307943/9
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA757 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2307943_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel