TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 3×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2307943_20240322
- Date
- 22 mars 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par deux requêtes enregistrées le 8 septembre 2023 sous les nos 2307943 et 2307944, Mme A B demande au tribunal de réexaminer sa demande d'affectation de sa fille au lycée Frédéric Fays à Villeurbanne en classe de seconde pour l'année scolaire 2023-2024. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la requête n° 2307944 : 1. La requête enregistrée sous le n° 2307944 constitue en réalité le double de la requête enregistrée sous le n° 2307943 sur laquelle il est statué par la présente ordonnance. Cette requête doit donc être rayée du registre du greffe du tribunal. Sur la requête n° 2307943 : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 3. Mme B communique au tribunal la décision du 18 juillet 2023 de l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône lui confirmant l'affectation de sa fille au lycée Ampère à Lyon en classe de seconde pour l'année scolaire 2023-2024, conformément à ses vœux et compte tenu du nombre de places disponibles dans cet établissement. Elle ne demande pas l'annulation de cette décision mais sollicite du tribunal qu'il réexamine sa demande d'affectation de sa fille au lycée Frédéric Fays à Villeurbanne, en invoquant le déménagement du père de l'enfant à Villefontaine et les nombreux allers-retours occasionnés par l'absence de cantine et de stade sur le site du lycée Ampère implanté boulevard Maréchal de Saxe alors que sa fille souffre d'une scoliose. Une telle demande ne relève pas de l'office du juge administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité ou de conclusions indemnitaires. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement irrecevable. Elle doit, par suite, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2307944 est rayée du registre du greffe du tribunal. Article 2 : La requête n° 2307943 est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon, le 22 mars 2024. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°s 2307943 et 2307944
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2307943_20240322