TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307967_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 août et 7 septembre 2023, Mme C A, ressortissante congolaise représentée par Me Bruggiamosca, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet des Hautes-Alpes a fondé sa décision ; 3°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 notifié le 8 août 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé avec une autorisation de travail ou une attestation de demandeuse d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Elle soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - n'est pas motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - est entachée d'erreurs de fait ; - a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - méconnait les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de l'attestation de demande d'asile ; - n'est pas motivée ; - méconnait les dispositions de l'article 33 de la convention de Genève ; - méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - n'est pas motivée ; - est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation ; - a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnait les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet des Hautes-Alpes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 18 septembre 2023, la magistrate désignée a présenté son rapport. Le préfet des Hautes-Alpes n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née le 5 juillet 1999, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 notifié le 8 août 2023 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions aux fins de communication de l'entier dossier du requérant : 3. L'affaire est en état d'être jugée, le principe du contradictoire a été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles s'est fondé le préfet des Hautes Alpes pour prendre les décisions contestées. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Benoît Rochas, secrétaire général de la préfecture des Hautes-Alpes. M. B dispose d'une délégation de signature l'autorisant à signer " tous arrêtés, décisions réglementaires, individuelles () relevant des attributions de l'Etat dans le département des Hautes-Alpes ", accordée par un arrêté du 5 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, ce moyen d'illégalité externe doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme A, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure le requérant de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. La circonstance que cette décision ne mentionne pas la situation personnelle que la requérante invoque est, en tout état de cause, sans influence sur sa motivation dès lors qu'elle ne saurait utilement, s'agissant de la régularité formelle des décisions contestées, critiquer le bien-fondé des motifs sur lesquels elle repose. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation des décisions litigieuses manque en fait. 6. En troisième et dernier lieu, l'arrêté attaqué s'est notamment fondé sur le refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire par la cour nationale du droit d'asile devant qui les pièces médicales produites avaient déjà été évoquées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme A n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de sa situation doit être écarté. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, en se bornant à affirmer que la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait en l'absence de motivation, la requérante n'établit pas l'existence de celles-ci. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 8 avril 2022 avec son fils. Le seul certificat de scolarité 2022-2023 de son fils ne permet pas d'établir la réalité et la stabilité de liens personnels et familiaux effectifs en France. Par ailleurs, Mme A ne justifie pas d'une insertion professionnelle et sociale particulière en France et n'établit pas non plus qu'elle serait dépourvue de tout lien dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision d'éloignement attaquée n'a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à cette méconnaissance doivent être écartés. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé. La seule circonstance que Mme A ait un enfant né en 2019 est insuffisante pour caractériser la méconnaissance par le préfet de cet article 3. 12. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à cette méconnaissance doivent être écartés. 13. En quatrième et dernier lieu, aux terme de l'article L542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :/1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes :/() c) une décision de rejet ou d'irrecevabilité dans les conditions prévues à l'article L. 753-5 ;/d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ;/() " 14. La circonstance que le préfet n'aurait pas produit le relevé d'information de la base de donnée " Telemofpra " ni aucune autre pièce portant notification des décisions de rejet de la demande d'asile de la requérante est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, la requérante n'ayant au demeurant jamais contesté avoir reçu la notification de ces décisions auparavant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant et doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination 15. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence. 16. En second lieu, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 17. Mme A, dont la demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile, ne peut utilement se prévaloir du principe de non-refoulement énoncé par les stipulations précitées de l'article 33 de la convention de Genève ni de l'article 3 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations et de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 18. Pour les mêmes motifs qu'évoqués précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation de l'arrêté du 19 juin 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à et au préfet des Hautes-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. La magistrate désignée Le greffier Signé Signé C. Hétier-NoëlR. Machado La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2307967
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2307967_20230920
Données disponibles
- Texte intégral