TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 2 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307997_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Cans, demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution des décisions implicites par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans les quarante-huit heures suivant le jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et d'examiner sa demande de titre de séjour dans les quatre mois suivant le jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à Me Cans sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne peut pas travailler malgré la promesse d'embauche dont elle bénéficie, qu'elle a trois enfants à charge et qu'elle se trouve dans une profonde détresse psychologique ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : o le refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit dès lors que son dossier est complet et ne présente aucun caractère abusif ou dilatoire, même si elle a fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français ; o le refus de délivrance d'un récépissé méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. Il fait valoir qu'il lui a accordé un rendez-vous de dépôt d'une demande de titre de séjour le 18 janvier 2024. Vu : * les autres pièces du dossier ; - la requête n°2307998, enregistrée le 12 décembre 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions contestées. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 2 janvier 2024 à 9 heures 30. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, juge des référés - et les observations de Me Cans, représentant Mme B qui a déclaré que cette dernière se désistait de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonctions et maintenait ses conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante kosovare née ne 1981, expose qu'elle est entrée en France le 15 février 2016 accompagnée de ses enfants. Après le rejet de sa demande d'asile, elle est restée sur le territoire français bien qu'elle ait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 24 décembre 2019. Elle indique, sans être contredite, avoir sollicité un rendez-vous des services de l'Etat pour déposer une demande de titre de séjour mais que celui-ci lui a été refusé au motif qu'elle faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Postérieurement au dépôt de la requête de Mme B demandant la suspension des décisions du préfet rejetant implicitement ses demandes d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de délivrance du récépissé y afférant, le préfet de l'Isère l'a invitée à se présenter à la sous-préfecture de la Tour-du-Pin pour y déposer sa demande de titre de séjour. 2. Compte tenu de ce rendez-vous, Mme B a déclaré à l'audience se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonctions. Rien ne fait obstacle à ce qu'il lui en soit donné acte. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 4. Mme B demande la condamnation de l'Etat à verser à son avocate, Me Cans, une somme 1 200 euros en application de ces dispositions. Celles-ci ne permettent toutefois pas, à la différence de celles de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à verser une somme à l'avocat de l'autre partie. Mme B n'indique pas au demeurant qu'elle a formé une demande d'aide juridictionnelle et n'a pas formé de conclusions tendant à ce que lui soit accordée, à titre provisoire, une telle aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B formées sur le fondement de l'article L. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B aux fins de suspension et d'injonctions. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère Fait à Grenoble, le 2 janvier 2024. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23079972
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
DTA_2307997_20240102
Données disponibles
- Texte intégral