TA44Magistrat : Mme. KUBOTA - R. 222-13Magistrat : Mme. KUBOTA - R. 222-13Citée 3×
TA44 · Magistrat : Mme. KUBOTA - R. 222-13 — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2307998_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin et 15 septembre 2023, M. A... B..., représenté par Me de Caumont, demande au tribunal : d’annuler les décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 4 juillet 2017, 27 juillet 2017, 23 septembre 2017, 2 octobre 2017, 4 octobre 2017, 14 novembre 2018, 15 juin 2019, 10 octobre 2019, 24 juillet 2019, 5 février 2020, 13 mars 2020, 25 juin 2020, 27 novembre 2020, 8 octobre 2021 et 14 juin 2022 ; d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 12 mai 2023 ; d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer les points retirés et de reconstituer le capital de son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les décisions sont entachées d’un défaut d’information préalable en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par un courrier du 2 avril 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre les décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 4 octobre 2017, 14 novembre 2018, 25 juin 2020, 27 novembre 2020 et le 8 octobre 2021, dès lors que ces points ont été restitués au requérant antérieurement à l’introduction de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Kubota, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Kubota a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A... B... demande l’annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 4 juillet 2017, 27 juillet 2017, 23 septembre 2017, 2 octobre 2017, 4 octobre 2017, 14 novembre 2018, 15 juin 2019, 10 octobre 2019, 24 juillet 2019, 5 février 2020, 13 mars 2020, 25 juin 2020, 27 novembre 2020, 8 octobre 2021, 27 juin 2020 et 14 juin 2022 et de la décision référencée « 48 SI » du 12 mai 2023. Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 4 octobre 2017, 14 novembre 2018, 25 juin 2020, 27 novembre 2020 et le 8 octobre 2021 : Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral, que les points consécutifs aux infractions des 4 octobre 2017, 14 novembre 2018, 25 juin 2020, 27 novembre 2020 et le 8 octobre 2021, ont chacune donné lieu à une restitution d’un point dans le capital du permis de conduire de M. B... avant l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont irrecevables. Sur le surplus des conclusions de la requête : Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / (…) / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. (…) ». Selon l’article R. 223-3 du même code : « I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. (…) / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information. En ce qui concerne les infractions des 4 juillet 2017, 27 juillet 2017, 23 septembre 2017, 2 octobre 2017, 15 juin 2019, 10 octobre 2019, 5 février 2020, 13 mars 2020 : Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. B..., que l’intéressé a payé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions des 4 juillet 2017, 27 juillet 2017, 23 septembre 2017, 2 octobre 2017, 15 juin 2019, 10 octobre 2019, 5 février 2020 et 13 mars 2020, constatées par radar automatique. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l’obligation d’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté. En ce qui concerne l’infraction du 24 juillet 2019 : La délivrance, préalablement au règlement de l’amende, de l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une condition de la légalité des décisions de retrait de points. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En vertu de l’article A. 37-28 du code de procédure pénale, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu des mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins soit que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre que cet avis était inexact ou incomplet, soit qu’il démontre que le paiement est intervenu par la voie du recouvrement forcé, auquel cas la réception d’un avis d’amende forfaitaire majorée ne peut être regardée comme établie. L’infraction du 24 juillet 2019 a été relevée par radar automatique. Le ministre de l'intérieur produit un document émanant de la trésorerie du centre de contrôle automatisé de Rennes attestant du paiement par M. B... de l’amende forfaitaire majorée pour cette infraction et dont il ne résulte pas que ce paiement serait intervenu par la voie du recouvrement forcé. Le requérant a nécessairement reçu à l’adresse de son domicile un avis d’amende forfaitaire majorée, établi sur les modèles du centre d’enregistrement et de révision des formulaire administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de ce que le retrait de points n’aurait pas été précédé de l’information requise par le code de la route doit être écarté. En ce qui concerne l’infraction du 14 juin 2022 : La circonstance qu’un conducteur forme, contre un avis de contravention, la requête en exonération prévue par l’article 529-2 du code de procédure pénale, établit qu’il a reçu cet avis et qu’il doit être regardé comme ayant, par suite, bénéficié de l’information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route dont cet avis est assorti, sauf à soutenir qu’il a reçu un avis incorrect ou incomplet. Il résulte de l’instruction, qu’un procès-verbal d’infraction et un document intitulé « dossier transmis par voie dématérialisée à l’OMP » adressé à « M. l’officier du ministère public » près le tribunal de police de Nanterre, faisaient apparaître que cet officier du ministère public avait été saisi d’une requête en exonération de M. B... le 22 juillet 2022 dont le numéro de dossier mentionné, 6073695943 correspond au numéro du procès-verbal établi pour l’infraction du 14 juin 2022. Or, les avis de contravention, auxquels les formulaires de requête en exonération sont rattachés, comportent en principe, à leur verso, les informations mentionnées au point précédent. Si le requérant se borne à soutenir que le ministre ne produit pas la requête en exonération, il ne conteste pas sérieusement l’avoir formée, la contestation de cette infraction précisant, par ailleurs, par la mention « FRE », que M. B... a formé une requête en exonération par formulaire et non sur courrier libre. Dès lors il est établi que M. B... a reçu les informations prévues par les articles L. 223 3 et R. 223-3 du code de la route avant le retrait de points correspondant à cette infraction. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B... doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026. La magistrate désignée J-K. Kubota La greffière S. Barbera La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme. KUBOTA - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme. KUBOTA - R. 222-13
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2307998_20260506