TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2307998_20240415
- Date
- 15 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, Mme B représentée par Me Cans, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 6 août 2023 par laquelle le préfet de l'Isère a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère à titre principal, d'enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et d'examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer des conclusions aux fins d'annulation et d'injonctions, et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonctions. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d'un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. 2. Par le mémoire susvisé, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonctions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. L'avocate de Mme B, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle, peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Cans, au titre des frais non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonctions de Mme B. Article 2 :L'Etat versera à Me Cans une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 15 avril 2024. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307998
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 avril 2024
Référence
ORTA_2307998_20240415
Données disponibles
- Texte intégral